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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 nov. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSK
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUEDE)
Madame [E] [M] [I] [G] épouse de Monsieur [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUEDE)
non comparants
CREANCIER INSCRIT :
Le COMPTABLE PUBLIC en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] NORD
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/53 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [Y] [U] et Mme [E] [G] à la demande de la société B-Squared Investments par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024 (par transmission à l’entité étrangère requise, M. [Y] [U] et Mme [E] [G] étant domiciliés en Suède), publié le 18 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références 5914P03 S00056 et 5914P03 S00057, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 7]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section AC n° [Cadastre 4]
Lot n° 2
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 (par transmission à l’entité étrangère requise), la société B-Squared Investments a fait assigner M. [Y] [U] et Mme [E] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Vu la dénonciation de la procédure au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] Nord, créancier inscrit, par acte d’huissier du 19 juin 2024 ;
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, sans retour de l’entité requise. Le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire afin de faire reciter les débiteurs dans les délais prévus par l’article 688 du code de procédure civile.
Vu les actes de commissaires de justice du 25 mars 2025 (par transmission à l’entité requise suivie de retours le 29 septembre 2025 (actes remis aux assignés le 8 juillet 2025) réitérant l’assignation initiale et invitant M. [Y] [U] et Mme [E] [G] à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société B-Squared Investments demande d’ordonner la vente forcée et de constater sa créance à la somme de 72.645,55 euros selon décompte arrêté au 3 mai 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur le principal de 51.291,73 euros.
Le juge a interrogé le créancier poursuivant sur les conditions dans lesquelles la clause de déchéance du terme a été prononcée ; celui-ci a répondu oralement qu’il n’avait plus en possession l’acte de prêt régularisé sous seing privé le 26 novembre 2005.
Bien que régulièrement cités en application de l’article 688 du code de procédure civile, M. [Y] [U] et Mme [E] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a sollicité les observations des parties sur la prescription des intérêts au taux légal antérieurs au 6 mars 2022 tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
24/53 -3-
Par courriel du 31 octobre 2025, le conseil du créancier poursuivant confirme l’absence d’acte d’exécution forcée avant la mise en œuvre de la saisie immobilière et précise toutefois que l’hypothèque judiciaire provisoire du 17 mai 2016 a interrompu la prescription jusqu’au 16 mai 2018 en application de l’article 2244 du code civil. Le créancier poursuivant sollicite une fixation de sa créance à la somme totale de 55.528,02 euros en principal, intérêts et frais.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie poursuivante justifie :
Un jugement du 29 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Lille condamnant M. [Y] [U] et Mme [E] [G] à payer à la CASDEN la somme de 51.291,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, outre 700 euros au titre des frais irrépétibles ;La signification du jugement suivant acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017 (par transmission à l’entité requise) ;Un certificat de non appel ;Un acte de cession de créance entre la CASDEN et la société B-Squared Investments signifié le 1er mars 2024 (par transmission à l’entité requise) ;
Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Cour de cassation, avis, 4 juillet 2016, n° 16-70004).
24/53 -4-
En l’espèce, la partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 72.645,55 euros au 3 mai 2023.
Il est observé que la créance a pour objet l’action subrogatoire d’une caution professionnelle suite au paiement par elle du solde d’un prêt accordé par un professionnel à M. [Y] [U] et Mme [E] [G], emprunteurs, qui n’agissaient pas dans un cadre professionnel. Dès lors, les intérêts fixés suivant jugement du 29 novembre 2016 sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Or, d’une part, le créancier poursuivant sollicite le paiement au titre des intérêts légaux d’une somme d’un montant de 20.653,82 euros correspondant aux intérêts courus entre le 7 octobre 2015 et le 30 août 2023. D’autre part, le créancier poursuivant n’est pas en mesure de justifier un acte interruptif de prescription à l’exception de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en date du 17 mai 2016. Toutefois, en application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Ainsi, contrairement aux allégations du créancier poursuivant selon note en délibéré du 31 octobre 2025, les intérêts échus au 16 mai 2018 se sont prescrits au 16 mai 2020 à défaut d’acte interruptif de prescription.
Par ailleurs, seul le commandement de payer valant saisit immobilière du 6 mars 2024 a valablement interrompu la prescription des intérêts fixés suivant jugement du 29 novembre 2016. En conséquence, les intérêts au taux légal antérieurs au 6 mars 2022 sont prescrits en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Après vérification par le juge de l’exécution, il y a lieu de retenir le montant de 51.991,73 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 6 mars 2022 sur la somme de 51.291,73 euros.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 51.991,73 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 6 mars 2022 sur la somme de 51.291,73 euros.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
24/53 -5-
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de de 51.991,73 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 6 mars 2022 sur la somme de 51.291,73 euros ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er Avril 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 3], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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