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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01573 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUO5
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, vestiaire : 475
Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD
de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, vestiaire : 742
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SCI HODEO, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [I] [O] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [S] [F] épouse [C] et la SCI HODEO sont intervenues volontairement à la procédure selon des écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2024.
Monsieur et Madame [C] indiquent être associés de la SCI HODEO par l’intermédiaire de laquelle ils sont propriétaire d’une maison d’habitation pour laquelle un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’AXA via l’entremise de Monsieur [O] en qualité d’agent général d’assurance.
Ils expliquent que leur maison a été endommagée consécutivement à un incendie survenu quelques semaines plus tard et que l’indemnité proposée par l’assureur était affectée d’un coefficient de vétusté consistant.
Ils ajoutent avoir ensuite été victimes d’un vol avec effraction commis durant les travaux de réparation, qui a également donné lieu à une indemnité restreinte.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2, L511-1, R112-3 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, les époux [C] et la SCI HODEO attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum ou d’entre eux qui mieux le devra les parties adverses à régler aux premiers une somme de 179 427, 47 € et à la seconde une somme de 16 024, 49 € ou à défaut une somme de 134 570, 60 € et celle de 12 018, 36 € au titre d’une perte de chance, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les intéressés tiennent pour inopposable la clause de limitation de garantie invoquée par l’assureur, faute d’avoir été portée à leur connaissance.
Ils reprochent à Monsieur [O] un manquement fautif à son devoir d’information et de conseil renforcé.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie AXA conclut au rejet des demandes dirigées contre elle et réclame en retour la condamnaiton des demandeurs à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’assureur conteste tout manquement qui lui soit imputable. Il fait valoir que Monsieur [C] a pris connaissance des conditions générales dont la clause 7.2 lui est bien opposable et qu’il a opté en faveur d’un rééquipement à neuf vétusté déduite.
Monsieur [O] sollicite lui aussi le débouté des parties en demande qu’il souhaite voir condamnées à lui régler une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens.
Le défendeur se prévaut du principe de subsidiarité bénéficiant à l’intermédiaire d’assurance qui impose de trancher prioritairement la question de l’application du contrat d’assurance et affirme n’avoir commis aucune faute dès lors que l’assuré a reçu tous documents contractuels utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] et de la SCI HODEO
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant qu’elle élève une prétention au profit de celui qui a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
L’intervention volontaire de Madame [C] et celle de la SCI HODEO ne donnent lieu à aucune objection en défense relativement à leur recevabilité, de sorte qu’elles seront reçues.
Sur l’opposabilité de la clause de limitation de garantie
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions du code des assurances, pris en son article L112-2, imposent à l’assureur de fournir à l’assuré une fiche d’information sur le prix et les garanties et de lui remettre avant la conclusion du contrat le projet dudit contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le même contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, un exemplaire de conditions particulières daté du 31 mai 2021 versé tant par les demandeurs au titre de leur pièce n°6 que par l’assureur AXA au titre de sa pièce n°3 confirme que Monsieur [C] a conclu le 1er juin 2021 avec effet au 1er juillet 2021 un contrat d’assurance habitation portant la référence 21003834104 couvrant une maison de neuf pièces sise [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 16] (69).
Ce document mentionne que l’assuré y reconnaît que les conditions particulières ont été établies conformément aux réponses données par ses soins dans un questionnaire de déclaration du risque rempli préalablement.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [C] n’a pas reçu les documents requis (projet de contrat, annexes, notice d’information, fiche d’information) parmi lesquels les conditions générales de la police d’assurance contenant les conditions d’application de la clause limitative de garantie et le taux d’application d’une vétusté dont ils affirment qu’elles n’ont jamais été portées à la connaissance de l’assuré, invitant le tribunal à relever que les parties défenderesses ne contestent d’ailleurs pas cette absence de communication.
Néanmoins, il sera observé que l’assureur AXA affirme au contraire que tous les documents utiles ont bien été remis à Monsieur [C], y compris les conditions générales détaillant les modalités de prise en charge des dommages mobiliers.
Les conditions particulières, sur la base desquelles les demandeurs entendent obtenir le bénéfice d’indemnités, portent en effet trace de ce que Monsieur [C] y atteste de la remise des conditions générales habitation selon le modèle 970464F, produites intégralement par Monsieur [O] au titre de sa pièce n°3 et sous forme d’extrait par la compagnie AXA au titre de sa pièce n°3, et de la connaissance prise le 31 mai 2021 à 16h36 du tarif, des conditions de garantie et des exclusions via cette remise des conditions générales.
Les conditions particulières énoncent relativement à la garantie incendie différents plafonds quant au mobilier dans l’habitation ou celui dans les dépendances et aux objets de valeur et renvoie aux conditions générales en ce qui concerne les bâtiments. Le paragraphe 7.2. des conditions générales décrit les modalités de calcul de la vétusté, à défaut de souscription d’une option de rééquipement à neuf 10 ans ou de celle de rééquipement à neuf à vie.
Enfin, il apparaît que Monsieur [C] a également signé le 1er juin 2021 un document d’informations préalables à la proposition du contrat d’assurance au sein duquel il était appelé à effectuer un choix relativement à la valeur d’indemnisation du mobilier, le document révélant que l’intéressé a opté pour un rééquipement à neuf vétusté déduite.
Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [C] a admis par écrit avoir été pleinement éclairé le 31 mai 2021 au sujet du tarif et des garanties proposés par la compagnie AXA et qu’il a décidé le lendemain en toute connaissance de cause de souscrire une garantie limitée par l’application d’un pourcentage de vétusté.
Dans ces circonstances, les demandeurs ne sauraient valablement arguer d’une inopposabilité de la clause litigieuse.
Sur les manquements allégués contre l’intermédiaire d’assurance
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, l’intermédiaire d’assurance se trouve être débiteur d’une obligation d’information et de conseil renforcé lui imposant la délivrance de renseignements clairs, complets, fiables ainsi qu’une étude substantielle de sa situation afin de lui proposer le contrat le plus adpaté à ses besoins.
Les demandeurs à l’instance, sur lesquels repose la charge de la preuve, se plaignent de ce que Monsieur [O] a commis un manquement à son devoir en s’abstenant de communiquer des éléments précis de nature à éclairer l’assuré sur l’existence d’une limitation de garantie majeure.
Au cas présent, comme indiqué ci-dessus, il est cependant établi que Monsieur [C] a été destinataire et en temps utile de tous les documents requis pour appréhender l’étendue de la garantie qu’il était susceptible de souscrire auprès de l’assureur AXA avec lequel il a finalement accepté de contracter en se prononçant en faveur de la garantie la plus basse s’agissant de ses biens mobiliers.
Les indications contenues dans ces différentes pièces étaient formulées en termes suffisamment intelligibles pour être parfaitement saisis par l’assuré, dont Monsieur [O] précise sans être contredit sur ce point qu’il est rompu à la conclusion de contrats de par sa qualité de dirigeant d’entreprises.
La démonstration accusatrice des époux [C] et de la SCI HODEO s’emploie en outre à reprocher au défendeur d’avoir omis d’attirer l’attention de son client quant à la dégradation sensible des garanties contractuelles à laquelle il s’exposait en résiliant la police qui le liait à la compagnie MMA pour souscrire une couverture auprès de la société d’assurance AXA.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [O] n’a pas tenu compte de la situation qui était la leur lorsqu’il leur a proposé le contrat litigieux.
Il sera néanmoins relevé que Monsieur [C] a signé des conditions particulières sur lesquelles est apposée la mention selon laquelle l’intéressé admet que lesdites conditions ont été établies conformément aux réponses qu’il avait données aux questions posées dans le questionnaire de déclaration du risque et qu’il a été valablement informé des différentes options possibles avant de choisir celle qu’il entendait souscrire.
Surtout, il apparaît que la motivation des parties demanderesses consiste en des affirmations non étayées par le moindre document justificatif, leurs conclusions ne contenant sur ce point qu’un seul renvoi à une pièce, s’agissant d’un mail envoyé par Monsieur [C] à Monsieur [O] le 31 mai 2021 à 9h02 comportant notamment cette phrase : “Si nous pouvions gagner en montant de cotisation annuelle, je te laisse le soin de dénoncer le contrat”.
Ce message révèle uniquement l’intention de l’assuré de réaliser une économie relativement au quantum de la prime d’assurance, mais ne renferme pas la moindre allusion à la consistance des garanties que celui-ci entendait obtenir.
En outre, les époux [C] ne rapportent aucunement la preuve de ce que le contrat conclu avec AXA aurait été notablement plus désavantageux que leur police précédente.
En considération de ces éléments et en l’absence de preuve établissant le manquement imputé à Monsieur [O], les demandeurs seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] et la SCI HODEO seront condamnés aux dépens.
Les mêmes seront également tenus de régler aux parties adverses une somme de 1 800 € chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [S] [F] épouse [C] et celle de la SCI HODEO
Déboute Monsieur [L] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et la SCI HODEO de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [L] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et la SCI HODEO à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [L] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et la SCI HODEO à régler à Monsieur [I] [O] et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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