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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI3H
du 31 Juillet 2025
M. I 21/00000200
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SNDA., S.A.R.L. SNDA
c/ S.A. SAMMI
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SNDA.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SNDA
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. SAMMI
[Adresse 2]
[Localité 6] – PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée la SMABTP) et la SARL SNDA ont fait assigner en référé la S.A SAMMI aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 2 février 2021 ayant désigné Monsieur [C] en qualité d’expert. Elles sollicitent également la condamnation de la S.A SAMMI à communiquer son attestation d’assurance valable au commencement des travaux litigieux et au jour de la réclamation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elles sollicitent la réserve des dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, la S.A SAMMI formule protestations et réserves et sollicite le rejet de la demande de communication sous astreinte. Elle sollicite également la réserve des dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.A SAMMI soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, en ce qu’elle a assisté la société OKATENT, déjà partie à la procédure, dans le cadre de l’opération litigieuse.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder l’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
A l’audience, la S.A Sammi verse les attestations d’assurance sollicitées pour l’année 2018 avec la société MMA, le contrat ayant été résilié en décembre 2024, et pour l’année 2025 auprès de la SMABTP.
En conséquence, la demande est devenue sans objet.
Les sociétés requérantes conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS acte à la S.A SAMMI de ses protestations et réserves ;
DECLARONS opposable à la S.A SAMMI l’ordonnance de référé du 2 février 2021 (RG n 20/1373) ;
DECLARONS communes et opposables à la S.A SAMMI les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C], en remplacement de Monsieur [F] [I], selon ordonnance de remplacement d’expert du 29 mars 2021 ;
DISONS que la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL SNDA communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A SAMMI aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que la demande de communication sous astreinte est sans objet ;
CONDAMNONS la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL SNDA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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