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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04157 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [P]
née le 05 Octobre 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2023, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a consenti un contrat de sous-location à Madame [B] [P] portant sur un appartement meublé dans une résidence avec services annexes à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision sur charges de 35 euros par mois.
Alléguant des impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [B] [P] le 23 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 882,82 euros en principal.
Selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, dénoncé à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône par voie électronique le 20 mai 2024, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a fait assigner Madame [B] [P] devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins d’obtenir :
A titre principal
— la constatation de la résiliation du contrat de sous-location par l’effet de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du bail,En toutes hypothèses,
Dire et juger que Madame [B] [P] se trouve par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Autoriser la SAS GRAND SUD ACCUEIL à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des objets mobiliers et effets personnels garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [B] [P] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Madame [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUB ACCUEIL :La somme de 1005,58 euros à titre de rappel de loyers et charges conformément au décompte arrêté au 2 mai 2024,A compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 405 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,Condamner Madame [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont compris les frais de commandement et de dénonce.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
A cette audience, la SAS GRAND SUD ACCUEIL, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, et a actualisé sa créance à la somme de 1 848,53 € au 31 octobre 2024 échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Bien que citée à étude, Madame [B] [P] ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Par jugement avant-dire-droit du 20 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025 aux fins de production du contrat de location liant la SAS GRAND SUD ACCUEIL et le propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] à Marseille (13003).
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a fait signifier le jugement avant-dire-droit à Mme [B] [P].
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SAS GRAND SUD ACCUEIL, représentée par son conseil, indique que le locataire est toujours présent dans les lieux et n’a pas repris le paiement du loyer. En outre, elle verse aux débats le bail la liant au propriétaire de l’appartement litigieux.
Mme [B] [P] ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 10) stipulant un délai de 30 jours et un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de 6 semaines a été signifié le 23 février 2024 pour la somme en principal de 882,82 euros.
Ce commandement ne comporte pas de décompte de la dette.
Il est ainsi irrégulier en sa forme.
Par conséquent, la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
La SAS GRAND SUD ACCUEIL verse aux débats un commandement de payer du 23 février 2024 réclamant à Mme [B] [P] la somme de 882,82 euros en principal. Selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.848,53 euros représentant des loyers et charges impayés depuis le mois de juin 2023.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [B] [P] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’expulsion de Mme [B] [P] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’un montant de 405 euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [B] [P] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail. La SAS GRAND SUD ACCUEIL fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 31 octobre 2024 à la somme de 1.848,53 euros.
Toutefois, le décompte actualisé à la date du 31 octobre 2024 comprend une facture MP24-07-015 du 30 juillet 2024 d’un montant de 1.030 euros. Ce montant n’étant pas justifié par le bailleur, il s’agira de le retirer du total de la dette au titre de l’arriéré locatif qui s’élèvera alors à 818,53 euros (1.848,53 euros – 1.030,53 euros).
Dès lors, il conviendra de condamner Mme [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 818,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, échéance du mois de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [P], succombant, sera condamné aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SAS GRAND SUD ACCUEIL ;
DÉBOUTE la SAS GRAND SUD de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 juin 2023 entre la SAS GRAND SUD ACCUEIL et Mme [B] [P] portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS GRAND SUD ACCUEIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 405 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 818,53 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS GRAND SUD ACCUEIL du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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