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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZV
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D'[Localité 1] HABITAT
c/
[F] [L], [N] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D'[Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparante – non-représenté
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail d’habitation en date du 3 février 2011, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’Établissement Public Industriel et Commercial VAL D’OISE HABITAT a consenti à Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] la location d’un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 709,49 euros ;
Attendu que Madame et Monsieur [L] ont cessé de régler régulièrement leurs loyers et charges à compter du mois de septembre 2023 ; que VAL D’OISE HABITAT leur a fait délivrer le 10 avril 2025 une sommation de payer les loyers et charges dues pour un montant de 13 187,09 euros ; que la CCAPEX a été saisie le 14 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que la situation n’ayant pas été régularisée, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, signifié par remise à étude pour chacun des deux défendeurs, VAL D’OISE HABITAT a assigné Madame et Monsieur [L] devant le présent tribunal aux fins de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et de condamnation solidaire en paiement ; que la notification prescrite par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été adressée à la Préfecture le 22 juillet 2025 ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes ; que Madame et Monsieur [L] n’ont pas comparu ; que la dette locative actualisée à la date de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, s’élève à la somme de 20 624,05 euros, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de septembre 2023 ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu que aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ; que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que Madame et Monsieur [L] n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de septembre 2023 ; que la dette locative s’élève à la somme de 20 624,05 euros à la date de l’audience, soit plus de deux années de loyers et charges impayées ; que ce manquement grave et répété à l’obligation essentielle de paiement du loyer justifie la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des défendeurs ;
II. Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant prononcée, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [L] et de Monsieur [N] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la [Localité 6] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
III. Sur la condamnation en paiement et l’indemnité d’occupation
Attendu que il convient de condamner solidairement Madame et Monsieur [L] au paiement de la somme de 20 624,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu que à compter du présent jugement prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la remise effective des clés, Madame et Monsieur [L] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, soit la somme de 709,49 euros par mois ;
IV. Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de VAL D’OISE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu’il convient d’allouer à cet établissement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge solidaire de Madame et Monsieur [L] ;
Attendu que Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L], qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 10 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail d’habitation consenti par VAL D’OISE HABITAT à Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] portant sur le logement sis [Adresse 5] [Localité 7], aux torts exclusifs des défendeurs, pour manquement grave et répété à l’obligation de paiement du loyer et des charges ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [F] [L] et de Monsieur [N] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la [Localité 6] Publique ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] à payer à VAL D'[Localité 1] HABITAT la somme de 20 624,05 euros (vingt mille six cent vingt-quatre euros et cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] à payer à VAL D'[Localité 1] HABITAT, à compter du présent jugement et jusqu’à la remise effective des clés, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 709,49 euros (sept cent neuf euros et quarante-neuf centimes) ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] à payer à VAL D'[Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 10 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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