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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00994 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLBF
AFFAIRE : [U] [W] C/ [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le 20 Janvier 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 05 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [N] MOINECOURT [Adresse 8]
Expert, Service du suivi des expertises, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage (lot n°4) d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [Z] [K], est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage du même immeuble, au dessus de celui de Madame [U] [W], qu’il a donné en location à Messieurs [F] [A] et Monsieur [C] [I].
En décembre 2018, Madame [U] [W] a constaté des infiltrations d’eau au plafond de sa salle de bain et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une recherche de fuite diligentée en février 2019 à l’initiative de l’assureur a identifié un défaut d’étanchéité du bac de douche et de la robinetterie de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [Z] [K].
Les infiltrations persistant, un rapport de recherche de fuite établi par l’entreprise INTER MUTUELLES HABITAT le 28 mai 2020, a localisé la provenance de ces infiltrations au niveau d’un joint d’étanchéité d’une évacuation privative située dans l’appartement de Monsieur [Z] [K].
Les infiltrations d’eau ont persisté.
Un nouveau rapport de recherche de fuite de la même entreprise, daté du 13 août 2021, a fait état d’un écoulement d’eau par un trou au plafond de la salle de bain de Madame [U] [W] et a préconisé une recherche de fuite dans l’appartement du dessus, inaccessible lors des investigations.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de Madame [U] [W], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 31 janvier 2022, indiquant que les joints de faïence de la douche étaient défaillants et que ceux périphériques étaient noircis de moisissure. Outre l’état de vétusté de l’installation, il a souligné que les ébréchures de la faïence pouvaient aussi être source d’infiltrations, en l’absence d’étanchéité des parois de la douche. Il a été préconisé de créer une étanchéité du sol de la salle de bain de Monsieur [Z] [K] et des parois de la douche.
Les travaux entrepris n’ayant pas permis de remédier au désordre, le cabinet ELEX a établi un second rapport d’expertise en date du 31 mai 2022, mettant en lumière un défaut d’étanchéité du trop plein et de la robinetterie du lavabo de la salle de bain de Monsieur [Z] [K].
Le cabinet POLYEXPERT, dépêché par l’assureur de Monsieur [Z] [K], a mis en exergue une fuite sur la canalisation d’évacuation de la baignoire, non accessible. La société RAKOR PLOMBERIE, sollicitée par l’intéressé pour procéder aux réparations, a indiqué par courriel en date du 22 septembre 2022 n’avoir constaté aucune fuite.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01290), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [U] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [Z] [K] ;
Monsieur [F] [A] ;
Monsieur [C] [I] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [H], expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01712), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69007), a rendu communes et opposables à
la société étrangère MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Madame [U] [W] a fait assigner en référé
Monsieur [T] [R] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [H].
A l’audience du 11 juin 224, Madame [U] [W], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [H].
Au soutien de sa demande, Madame [U] [W] expose qu’à la suite d’un partage successoral, Monsieur [T] [R] est devenu propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien, et qu’en raison de la persistance de fuites au plafond de sa salle de bain, elle serait fondée à demander que les opérations d’expertise lui soit ainsi rendues communes et opposables.
Monsieur [T] [R], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, l’attestation notariée du 19 décembre 2023 démontre que Monsieur [T] [R] est devenu propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui de Madame [U] [W], au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par ailleurs, le compte rendu de réunion n° 2 de l’expert judiciaire, le courriel du 12 avril 2024 du conseil de Madame [U] [W] à Monsieur [P] [H], la note de ce dernier du 15 avril 2024, ainsi que son courriel du 06 mai 2024, rendent vraisemblables la persistance des infiltrations au plafond de la salle de bain de la Demanderesse, ainsi que l’implication éventuelle de Monsieur [T] [R] dans leur survenance.
En effet, l’expert a émis l’hypothèse qu’elles proviennent d’écoulements épisodiques d’une canalisation encastrée dans le plancher de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [T] [R], en particulier celle servant d’évacuation au chauffe-eau.
Il en résulte qu’il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [H] communes et opposables à Monsieur [T] [R].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [U] [W] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [T] [R] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [H] en exécution des ordonnances du 03 octobre 2023 (RG 23/01290) et du 12 décembre 2023 (RG 23/01712) ;
DISONS que Madame [U] [W] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [H] devra convoquer Monsieur [T] [R] dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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