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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 25 août 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE5D
N° Minute : 25/00465
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14/08/2025, à la demande de [H] [M]
Concernant :
Monsieur [Z] [M]
né le 12 Août 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21/08/2025 à :
— Monsieur [Z] [M]
Rep/assistant : Me VIALLE Manon, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [H] [M], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [Z] [M] assisté de Me VIALLE Manon, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [M] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 14 août 2025 à 17 heures 15 à la demande de sa soeur, sur décision du directeur de l’établissement prise le même jour à 19 heures 36, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [G] [Y], médecin au centre hospitalier de [Localité 2], et [N] [X], médecin de l’établissement. Ceux-ci mentionne que le patient présente un délire de persécution avec tachypsychie, désorganisation et insomnies depuis plusieurs jours.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 21 août 2025, le docteur [B] [O] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci présente une altération nette de sa perception de la réalité, que le dialogue reste limité et marqué par le désir de mettre fin à l’hospitalisation, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et rejette l’idée même de soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] déclare qu’il souhaite retourner à la maison, près de ses enfants, qu’il a un enfant de trois ans et demi et un autre de onze mois, que son hospitalisation n’a plus de raison d’être, qu’il prend son traitement, que sa mère en Algérie s’est inquiétée pour lui, qu’elle a contacté sa soeur et qu’il a été amené dans l’établissement sans aucune discussion. Sur interpellation, il précise qu’il demande à sortir.
Maître Vialle déclare qu’elle n’a pas d’observations sur la procédure, le certificat des 24 heures étant finalement produit. Concernant l’avis motivé du psychiatre du 21 août 2025, elle observe que le médecin évoque un contact difficile et laborieux, ce qui n’est plus le cas actuellement. Elle déclare qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure, l’état du patient n’étant plus celui décrit dans l’avis motivé.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [M] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les débats à l’audience ne constituent pas un élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin psychiatre dans son avis motivé.
Il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 25/08/2025 :
Copie de la présente décision adressée ce jour au CPA pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour à Me VIALLE par PLEX,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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