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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03654
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0454
ET :
LA SOCIETE MECHROOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 septembre 2024, la SCCV [Adresse 4] a assigné en référé la société MECHROOD afin qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 600.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé entre ses mains en application de l’avenant à la promesse de vente du 27 juillet 2021, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2024, la SCCV [Adresse 4] a maintenu ses demandes.
Elle explique que par acte authentique du 27 juillet 2021, la société MECHROOD a consenti une promesse de vente portant sur un pavillon d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la société VINCI IMMOBILIER Ile de France, à laquelle la SCCV [Adresse 4] s’est substituée, moyennant un prix de 2 000 000 euros ; que cette promesse prévoyait diverses conditions suspensives, notamment l’acquisition concomitante et indissociable d’autres parcelles adjacentes ; que par acte authentique du 9 mai 2022, les parties ont signé un avenant prévoyant la prorogation du délai de réalisation de la promesse au 31 décembre 2022, la diminution du prix de vente et le versement entre les mains du promettant d’un dépôt de garantie de 600.000 euros en avance sur le prix, qui, si la vente ne se réalisait pas, devait être restituée au bénéficiaire. Elle ajoute que le projet n’a pu être mené à son terme, l’intégralité des parcelles n’ayant pu être acquises, que ladite promesse a ainsi été frappée de caducité, mais que néanmoins, la société MECHROOD n’a jamais donné suite à la demande de restitution de ce dépôt de garantie.
Régulièrement citée, la société MECHROOD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la promesse de vente signée le 27 juillet 2021 par les parties prévoyait notamment, en son article 6, que "l’acquisition concomitante et indissociable [de diverses parcelles] constitue pour le Bénéficiaire une condition essentielle et déterminante de l’acceptation de la présente promesse, sans laquelle il n’aurait pas contracté et un groupe de contrat au sens de l’article 1186 du code civil« , et que »faute de signature de l’ensemble des promesses de vente par le Bénéficiaire avant le 31 juillet 2022[…] la promesse deviendra alors caduque, chaque partie reprenant sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d’autre."
L’article 11.4 de ladite promesse prévoyait en outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 600.000 euros, que le Bénéficiaire devait verser au Promettant, constituant une avance sur le prix de vente, et qui, dans le cas où la vente ne se réaliserait pas, devrait être restituée par le Promettant au Bénéficiaire dans les deux mois de la constatation de la caducité de la promesse. Etait également prévu, à titre de sûreté et de garantie de l’éventuel remboursement de cette somme, une hypothèque sur le bien objet de la promesse de vente au profit du Bénéficiaire.
Par avenant du 9 mai 2022, les parties convenaient de :
— proroger le délai initial de réalisation de la promesse au 31 décembre 2022,
— de diminuer le prix de vente,
— modifier les termes et le délai de versement du dépôt de garantie en avance sur le prix,
Il est également produit aux débats un courrier adressé par la SCCV [Adresse 4] à la société MECHROOD en date du 10 octobre 2023, lui notifiant que l’ensemble des conditions suspensives des différentes promesses signées en vue de la réalisation de son projet immobilier n’ayant pas été levées dans le délai fixé, ces promesses sont devenues caduques et lui demandant par conséquent la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 600.000 euros dans le délai de 2 mois, soit au plus tard le 10 décembre 2023.
Il doit être relevé qu’il n’est pas justifié de la réception de cette demande de restitution par le défendeur, aucun avis de réception n’étant produit ; qu’il n’est par ailleurs versé aucun élément permettant de vérifier la non-réalisation de la condition suspensive invoquée entrainant la caducité de la promesse ; qu’enfin, il n’est pas non plus fourni la moindre explication sur l’hypothèque conventionnelle prévue au contrat.
En conséquence, il ne peut être établi avec l’évidence requise en référé le caractère incontestable de l’obligation de restitution invoquée.
La demande excède ainsi les pouvoirs du juge des référés et doit être portée devant le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 4] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la SCCV [Adresse 4] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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