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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00364
N° RG 25/02983 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVEU
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[K]
[K]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 304
Copie : M. Et Mme [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
Représentant légal Monsieur [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 19 novembre 2025 à [I] [K] et [X] [K] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 septembre 2025, en constat de la qualité d’occupants sans droit ni titre de [I] [K] et [X] [K], d’expulsion de ces derniers, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 7341,43 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025.
La société bailleresse déclare s’opposer à des délais de paiement sur 36 mois.
[I] [K] a comparu muni d’un pouvoir de représentation de [X] [K]. Il déclare que le logement présente des problèmes d’humidité mais exprime tout de même son souhait de se maintenir dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement sur 36 mois et propose de régler 250 euros par mois aux fins de résorber sa dette locative. Enfin, il indique qu’il est à la retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 1er février 1996 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 24 juillet 2025 et signifié le 28 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 juillet 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 septembre 2025, date à laquelle [I] [K] et [X] [K] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, faute de départ de la part de [I] [K] et [X] [K], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 24 février 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7341,43 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [I] [K] et [X] [K] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 341,43 euros à la Société VAR HABITAT, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [I] [K] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans le logement.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le loyer du mois de janvier 2026 a été réglé. Cela étant, il ressort également dudit extrait de compte que très peu de paiements ont lieu au cours des derniers mois, car le seul encaissement précédant celui en date de janvier 2026 qui peut être retenu au bénéfice de la société bailleresse remonte au mois de mai 2025. Par ailleurs, alors même que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, les défendeurs ne versent aux débats aucun justificatif de ressources, rendant ainsi difficile l’appréciation de leur capacité financière à régler la dette locative en sus des loyers courants, étant rappelé que [I] [K] est retraité et que [X] [K] n’exerce aucune activité professionnelle. Aussi, s’il découle du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux en date du 15 janvier 2026 que les incidents de paiement seraient liées à un important dégât des eaux dont le coût des rénovations aurait été supporté par les locataires, ces derniers ayant indiqué avoir cessé de régler les loyers en contestation, il sera rappelé qu’aucun élément probant à ce sujet n’a été versé aux débats. De surcroît, la société bailleresse s’est opposée expressément à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle formée par [I] [K] et [X] [K], visant à bénéficier de délais de paiement, qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 624,48 euros dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[I] [K] et [X] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 septembre 2025 ;
CONSTATONS que [I] [K] et [X] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS à [I] [K] et [X] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [I] [K] et [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [I] [K] et [X] [K] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 7 341,43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [I] [K] et [X] [K] ;
CONDAMNONS solidairement [I] [K] et [X] [K] à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 624,48 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [I] [K] et [X] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNONS in solidum [I] [K] et [X] [K] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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