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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02932 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2AE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Laurène JOSSERAND a déposé son dossier avant le 4 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002653 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ISERE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par leur père, monsieur [S] [V] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, monsieur [S] [V] ;
DIT que madame [E] [J] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison d’une rencontre par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
CONSTATE l’impécuniosité de madame [E] [J], LA DISPENSE du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants et en conséquence DEBOUTE monsieur [S] [V] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE monsieur [S] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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