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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 mai 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04256 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJB6
AFFAIRE : [E] [V] / [J] [O]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 326
DEFENDEUR
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 198
DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a pris à bail un logement appartenant à Madame [E] [V] suivant contrat du 17 janvier 2018, et à raison de 890€ mensuels.
Monsieur [O] est tombé en arrérage de loyers à compter de février 2020, entraînant la saisine du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], lequel par décision du 14 décembre 2021 a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de l’occupant et de toute personne présente de son chef, outre une condamnation au paiement de la dette locative et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux et 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] ayant assigné sa bailleresse au fond, par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à 922€ au titre de l’arriéré du mois d’avril 2020 et à 9.896,80€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2021, outre 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge de l’exécution était saisi d’une demande de délai de grâce pour quitter les lieux, mais Monsieur [O] en était débouté par décision du 16 février 2022. Cette décision validait en outre la saisie conservatoire mise en place par la bailleresse le 16 août 2021, et condamnait Monsieur [O] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] relevait appel de l’ensemble des décisions, et par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] confirmait l’ordonnance du 14 décembre 2021.
La Cour d’appel de [Localité 7] réformait toutefois partiellement le jugement du 21 janvier 2022 par arrêt du 4 avril 2023 rectifié le 7 septembre 2023, et fixait la créance locative à la somme de 7.698,82€ après réfaction du montant des loyers.
Madame [V] mandatait un commissaire de justice aux fins d’effectuer un décompte des sommes dues, soit 11.998,82€ dont 11.818,80€ avaient été réglés par Monsieur [O].
Monsieur [O] contestait toutefois ce décompte et faisait diligenter une saisie-attribution le 14 août 2024, saisie dénoncée le 21 août 2024 pour se voir payer la somme de 7.130,83€, dont 5.599,26€ en principal constitué du trop perçu que Monsieur [O] estimait avoir versé à Madame [V], outre les frais de poursuite, et le remboursement des frais avancés au titre de l’aj et réclamés par l’Administration Fiscale.
Par assignation en date du 3 septembre 2024, Madame [V] saisissait la présente juridiction en contestation de cette saisie, estimant être créancière de la somme de 180,02€.
Elle sollicitait ainsi lamainlevée de la saisie, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [O] estimait que le décompte du commissaire de justice mandaté par Madame [V] était erroné et ne tenait compte ni des versements effectués au bénéfice de l’ex-bailleresse, ni des sommes à soustraire du fait de la réfaction des loyers décidée par la Cour d’appel de [Localité 7].
Il sollicitait ainsi le débouté des demandes de Madame [V] ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais d’aide juridictionnelle réclamés par l’Administration Fiscale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la créance
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Les parties étant en conflit sur ce point particulier, il conviendra d’examiner les sommes dues et les sommes versées.
L’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] condamne Monsieur [O] à une indemnité d’occupation provisionnelle ainsi qu’à 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 18 janvier 2023, qui a lui-même ajouté 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a condamné Monsieur [O] à 10.818,80€ au titre de la dette locative, outre 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été partiellement réformée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 4 avril 2023 qui a ramené la dette locative à 7.698,82€, outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour d’appel n’ayant que partiellement réformé la décision de première instance, et ne s’étant pas prononcée sur le devenir de l’article 700 de première instance, les 300€ fixés à ce titre par le jugement sont réputés dus.
Les deux décisions successives du Juge de l’exécution des 16 février et 20 avril 2022 ont retenu la somme de 1.500€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [V] a renoncé à l’article 700 du jugement du 16 février 2022.
La créance fixée par les juridictions s’élève ainsi à la somme suivante ainsi détaillée:
7.698,82€ de créance locative retenue par la Cour d’appel
+ 300€ en application de l’article 700 pour l’ordonnance du 14/12/2021
+ 1.000€ en application de l’article 700 pour l’arrêt confirmatif du 18/1/23
+1.500€ en application de l’article 700 pour le jugement du Juge de l’exécution du 20 février 2022
= 10.498,82 €.
S’agissant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, due jusqu’au départ des lieux, soit jusqu’en avril 2022, et depuis le 3 août 2021, elle a été fixée par le juge des contentieux de la protection à 737€, et s’est poursuivie sur neuf mois, soit 737 x 9 = 6.633€.
S’ajoutent les dépens dus par Monsieur [O], à hauteur de 1.274,82€ au titre de l’ensemble des décisions.
S’agissant des intérêts au taux légal, la saisie-attribution initiale les calcule sur le montant de la créance locative retenue par le juge de première instance à concurrence de 473,79€, mais le dernier décompte les réduit à 133,90€ au regard de la réfaction. C’est cette dernière somme qui sera retenue.
Ces sommes ajoutées amènent à un total de 17.908,08€.
Le dernier décompte du commissaire de justice mandaté par Madame [V] relève cinq versements de la CAF à hauteur de 1.026€.
Quatre versements ont été également versés directement directement à Madame [V] à hauteur de 1.947€.
Par ailleurs, le dépôt de garantie, non compris dans le décompte de la Cour d’appel, mais dont le montant vient de plein droit en compensation de la créance, intervient à hauteur de 890€.
Il convient ainsi de constater que 3.863€ ont été versés directement à Madame [V].
Enfin, l’étude de commissaire de justice a reçu quatre versements d’un montant total de 14.045,08€.
En conséquence, Madame [V] a perçu la somme de 17.908,08€ sur la créance due par Monsieur [O].
Monsieur [O] sollicite le remboursement de la somme de 1.123,20€ par Madame [V], somme réclamée par le l’Administration Fiscale en remboursement des frais d’aide juridictionnelle.
Toutefois, il ne dispose d’aucune titre exécutoire l’instituant créancier de cette somme pour solliciter un tel remboursement.
Quant à la saisie conservatoire validée par l’ordonnance du 14 décembre 2021, aucune pièce n’est présente au dossier de Monsieur [O] permettant de constater que cette saisie conservatoire a été perçue en tant que saisie-attribution par Madame [V], ni le montant d’une telle saisie.
Monsieur [O] reste ainsi redevable de la somme de 632,44€, et ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Madame [V].
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Compte tenu du décompte effectué ci-dessus, Madame [V] n’est redevable d’aucune somme, mais est au contraire créancière de 632,44€.
Ainsi, conformément aux articles précités, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024, sur le compte bancaire de Madame [V],
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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