Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. BANKMED / [L]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU5T
N° 25/00189
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me ROTGE
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ROTGE
Me ESSNER
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANQUE DES MONTS BLANCS (anciennement dénommée S.A. BANKMED SUISSE) SA au capital de 30 000 000 CHF ayant son siège social [Adresse 10] (Suisse) immatriculée CHE 103.519.492 et représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2] UNI
Et encore [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] EXT [Adresse 9] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 janvier 2024 par la société BANKMED, désormais dénommée Banque des MONTS BLANCS à M. [N] [L], en recouvrement de la somme globale de 9.292.739,56 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 7 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 30) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 25 mars 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 mars 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du créancier inscrit ;
Par conclusions visées le 3 juillet 2025, la Banque des MONTS BLANCS demande à la juridiction :
— de juger que la présente procédure est conforme aux articles L. 311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de juger Monsieur [N] [L] irrecevable en sa demande de nullité du commandement, subsidiairement, l’en débouter,
— de débouter Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— d’entendre valider la saisie dont s’agit,
— de voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 16/05/2025 à la somme 10.218.230,36 euros outre intérêts postérieurs au taux de ESTER 3 mois + 2,25% l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
— d’ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut :
— de déterminer les modalités de la vente,
— de fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP SORRENTINO BRUNEAU, Commissaires de Justice à NICE, et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
— d’autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— de dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— de dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
— en tout état de cause, de procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent ROTGÉ (TALLIANCE AVOCATS), Avocat inscrit au Barreau de NICE,
— de condamner Monsieur [N] [L] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur [N] [L] aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distraits au profit de Maître Laurent ROTGE sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
De son côté et par conclusions déposées le 5 juin 2025, M. [N] [L] demande à la juridiction :
In limine litis :
— de se déclarer incompétent au profit des tribunaux du canton de Genève pour statuer sur la régularité de la déchéance du terme et déterminer le caractère abusif de la clause figurant à l’article 17 de la convention de prêt,
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 janvier 2024,
En conséquence,
— de débouter le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 30 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 7 février 2024, volume 2024 S n°30, aux frais du créancier poursuivant,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. [L], aux frais du créancier poursuivant,
Si le Juge de l’exécution devait s’estimait compétent pour trancher le litige et écartait l’exception de nullité,
— de juger abusive la clause de déchéance du terme visée au contrat de prêt et la déclarer réputée non écrite emportant toutes les conséquences de droit,
— de juger en conséquence que le créancier poursuivant ne justifie pas d’être muni d’un titre exécutoire et d’une créance exigible,
— de déclarer la procédure de saisie immobilière irrégulière à défaut de créance exigible,
— de débouter le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 30 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 7 février 2024, volume 2024 S n°30, aux frais du créancier poursuivant,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. [L], aux frais du créancier poursuivant,
A titre subsidiaire :
— d’enjoindre le créancier poursuivant à justifier de l’affectation de la somme de 1.126.458,33 € ;
— d’enjoindre le créancier poursuivant à justifier de la disparition de la somme de 185.000 € relative à la réserve d’intérêts,
— de juger la clause pénale inapplicable,
— A tout le moins, de modérer cette clause pénale et le montant des intérêts conventionnels et FIXER le montant de la créance en fonction de cette modération,
— d’autoriser Monsieur [L] à vendre amiablement son bien immobilier, objet de la saisie, au prix minimum de 10.000.000 €, en lui octroyant les délais les plus larges pour y parvenir,
En tout état de cause :
— de condamner la société BANQUE DES MONTS BLANCS (SUISSE), au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les dernières conclusions mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Même si l’exception d’incompétence est examinée habituellement en premier lieu, tel ne sera pas le cas en l’espèce.
En effet, l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [L] porte sur la compétence du juge pour statuer sur la régularité de la déchéance du terme et déterminer le caractère abusif de la clause figurant à l’article 17 de la convention de prêt.
Dans ces conditions, la juridiction n’examinera cette exception d’incompétence, que si elle est amenée à se prononcer sur ces points.
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner en premier lieu la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 30 janvier 2024 soulevée par M. [N] [L] en application de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité du commandement de payer pour non-respect de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution
Il résulte des dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 rendu en application de ce texte (Cass. 2° Civ. 19-14.318) :
“12. Pour débouter M. et Mme [B] de toutes leurs contestations, l’arrêt relève que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3 822 524,81 euros, en visant le protocole d’accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure, et retient, d’abord, que la présentation d’un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu’ils viennent l’augmenter, ce qui constitue la réponse de la banque qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée à cette date. Il retient, ensuite, que le taux d’intérêt mentionné pour mémoire et pour l’avenir, sur le commandement, est également conforme à l’acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre. Il ajoute que la mention au commandement du terme « mémoire » signifie qu’après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d’autres éléments seront intégrés au titre de frais et d’intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade, et que les intérêts n’ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces énonciations que le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”
En l’espèce, alors que M. [N] [L] invoque la nullité du commandement sur le fondement du texte mentionné ci-dessus, la Banque des MONTS BLANCS soulève d’abord l’irrecevabilité d’une telle demande sans aucun fondement juridique justifiant de ladite fin de non-recevoir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le créancier poursuivant sera rejetée.
Sur le moyen de nullité, la Banque des MONTS BLANCS indique que le commandement fait état du taux d’intérêt moratoire ; elle évoque une jurisprudence hors sujet citée par M. [L].
Elle estime que le commandement comporte un décompte arrêté au 15 janvier 2024, quinze jours avant sa délivrance, de sorte qu’il ne saurait encourir un quelconque reproche lié à l’ancienneté du décompte par rapport à la délivrance du commandement.
Elle rappelle les termes d’un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 26 octobre 2023 et ajoute qu’il appartiendra à la présente juridiction de rectifier la fixation de la créance.
Elle conteste à titre surabondant l’existence d’un quelconque grief, rappelant les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Malgré les explications de la Banque des MONTS BLANCS, il ressort de l’examen du commandement litigieux que le décompte est arrêté au 15 janvier 2024.
Il s’ensuit le commandement signifié le 30 janvier 2024 ne mentionne pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 15 janvier 2024, en violation des dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution ; il en est de même des intérêts moratoires.
L’examen du décompte produit révèle un manque de clarté des calculs effectués, pouvant s’expliquer par les amendements datés du 21 décembre 2021 et le 10 juin 2022 ayant modifié les termes du contrat de prêt initial liant les parties.
Par conséquent, le montant des sommes réclamées par le créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus et moratoires n’est ni déterminé au 30 janvier 2024 ni déterminable au regard des éléments soumis à notre appréciation, et ce indépendamment de la nature du prêt qui est un prêt in fine avec une échéance au 15 juillet 2026.
Ignorant le montant précis de sa dette au 30 janvier 2024, le débiteur saisi subit un véritable grief, puisque c’est le défaut de réglement de la dette dans le délai de 8 jours prévu à l’article R321-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution qui permet la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Banque des MONTS BLANCS aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Banque des MONTS BLANCS ;
Constate la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 janvier 2024 et publié le 7 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 30) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Déboute la Banque des MONTS BLANCS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Banque des MONTS BLANCS aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Procès-verbal de constat ·
- Technique ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence
- Devis ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sceau ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Expédition ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Réfaction ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.