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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 8 juil. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPL
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5]-en-bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDEUR
et
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Janvier 1998 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 5 à usage de cave, le lot n° 18 à usage de grenier et le lot n° 34 à usage d’appartement au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, situé [Adresse 3].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [Z] une mise en demeure le 12 décembre 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, a fait citer M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 1 769,02 euros arrêtée au 1er avril 2025 au titre des arriérés de charges et cotisations fonds de travaux, frais de mise en demeure, pénalités de retard, frais de relance, frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
— la somme de 835,54 euros correspondant à la quote-part de M. [Z] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de l’audience, notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 32,62 euros correspondant à la quote-part de M. [Z] dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de l’audience, notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sollicite également du juge de rappeler que la décision suivant la procédure accélérée au fond est une décision dotée de l’autorité de la chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z], assigné à domicile, n’a pas comparu.
A l’audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait connaître que le principal avait été réglé et a indiqué se désister de sa demande de dommages et intérêts, maintenant ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation du défendeur aux dépens.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” se désiste de sa demande en principal, les sommes dues ayant été réglées.
Le syndicat des copropriétaires se désiste également de sa demande de dommages et intérêts.
M. [Z] ayant contraint le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,
Constate que la dette a été réglée en cours d’instance ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” de son désistement relativement à sa demande en principal et sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
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