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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 13 nov. 2025, n° 23/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03856 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKW6
N° MINUTE : 25/00129
AFFAIRE
[S] [H], sous curatelle renforcée suivant jugement du 29 juillet 2016 et 26 juillet 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en qualité de juge des tutelles, représenté par l’AT 92, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
C/
[T] [G] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H],
sous curatelle renforcée suivant jugement du 29 juillet 2016 et 26 juillet 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en qualité de juge des tutelles, représenté par l’AT 92, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 235
DÉFENDEUR
Madame [T] [G] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi marocaine applicable au divorce et aux effets personnels du divorce,
DIT que la loi française applicable aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE
de M. [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Maroc)
et de Mme [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2015 au consulat général du Maroc à [Localité 9] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce,
DIT que les effets du divorce sont fixés à la date du présent jugement, soit au 13 novembre 2025,
RAPPELLE à Mme [T] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de M. [C] [H] tendant à attribuer à l’épouse les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [C] [H] et par Mme [T] [G],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
AUTORISE Mme [T] [G] à faire réaliser seule le passeport de l’enfant,
FIXE la résidence d'[M] au domicile de Mme [T] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [H] comme suit :
— en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche soir 17 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que M. [C] [H] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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