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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [Z] [U] [F]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXKW
Décision n°
882/2025
Notifié le
à
— Mme [Z] [U] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— FNATH RHONE ALP’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [S] [B],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [A],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [I], juriste de l’association [8], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 mai 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] confirmant la décision initiale de l’organisme lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquence de l’accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2022 et dont elle a été consolidée à la date du 20 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [R] [F] demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité.
La [7] demande au tribunal de débouter Madame [R] [F] de ses demandes. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 20 octobre 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [R] [F],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [F] imputable à son accident du travail du 26 mars 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [R] [F] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 7 % soit retenu en application du guide-barème. Les conclusions du médecin-conseil ne sont pas utilement remises en cause par l’assuré. Dès lors, Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera fixé à 7 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 20 octobre 2023, les séquelles présentées par Madame [R] [F] à la suite de son accident du travail du 26 mars 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %,
RENVOIE Madame [R] [F] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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