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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 28 janv. 2025, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/01216 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBOO
N° MINUTE : 25/00015
AFFAIRE
[S] [A] [N] épouse [I]
C/
[M] [J] [R] [I]
DEMANDEUR
Madame [S] [A] [N] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2239
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0709
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Constatons que dans ces audios, monsieur [I] insulte Madame [I] de « pute » et entendons des bruits de ce qui semble être des gifles "). Elle avait d’ailleurs déjà mentionné être victime de violences verbales de la part de son époux dans deux déclarations de main courante circonstanciées des 6 mai et 2 octobre 2021. Monsieur [I] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 7 novembre 2021 pour les faits de violence sur son épouse commis le jour précédent, mesure alternative aux poursuites qui suppose que Monsieur [I] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Madame [N] a également déposé un complément de plainte le 16 février 2022 dans lequel elle explique que l’attitude de son époux n’a pas changé et qu’elle est toujours victime d’insultes (" Tu te fais fourrer par tout [Localité 15] « , » pute « , » Va te faire baiser dans une voiture « , » Va sucer ton père "), et ce devant leurs filles. Ses allégations sont notamment corroborées par l’attestation d’un de ses voisins, Monsieur [K], qui témoigne qu’alors qu’il fumait une cigarette dans le passage de la résidence, il a aperçu Monsieur [I] sortir de l’immeuble en insultant Madame [N] de « sale pute ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] a, par des violences commises sur la personne de son épouse, gravement manqué à son devoir de respect envers elle, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il faut à présent étudier les griefs allégués par Monsieur [I], afin de déterminer s’ils s’avèrent eux aussi réels.
Monsieur [I] demande aussi que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, sans préciser toutefois quel devoir ou quelle obligation du mariage Madame [N] n’aurait pas respecté. On déduit cependant de ses allégations d’une attitude virulente, colérique et possessive de son épouse à son égard qu’il s’agit du devoir de respect.
Au soutien de ses prétentions, il produit des messages insultants que lui a envoyés Madame [N] (« Et au fait t’es la pire des poubelles humaines », « alors ferme juste ta bouche et mange ta morve ») ainsi que plusieurs attestations circonstanciées et convergentes rédigées par des proches, qui témoignent avoir passé du temps avec le couple, observé les tensions et disputes qui ont émaillé leur relation depuis le début, et attestent que Madame [N] a pu insulter son mari en public et devant ses enfants (« connard », « bouffon », « fils de pute »).
Ainsi, Monsieur [I] justifie également que Madame [N] a manqué, de façon renouvelée, à son devoir de respect envers son époux, en rendant intolérable le maintien de la vie commune.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que chacune des parties établit la commission par l’autre d’une faute cause de divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés.
Sur les demandes relatives au divorce religieux
En vertu de l’article 373-2-6, alinéa 4 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de guet, que le refus, par le mari divorcé, de délivrer le guet à sa femme peut être sanctionné par une condamnation à des dommages-intérêts, mais que la délivrance du guet ne constituant pour le mari qu’une simple faculté relevant de sa liberté de conscience, celui-ci ne peut être condamné à le délivrer sous astreinte (Civ. 2e, 21 nov. 1990, n° 89-17.659).
En l’espèce, Madame [N] sollicite, à titre principal, que Monsieur [I] soit condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-présentation à la première convocation du consistoire et de refus de remise du guet. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit condamné à 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’il n’accorde pas à Madame [N] le divorce religieux avant le jugement de divorce.
Monsieur [I] s’y oppose. Il soutient que les demandes de Madame [N] sont dépourvues de fondement juridique. Il ajoute qu’il souhaite scinder les deux divorces et finaliser dans un premier temps le divorce civil avant de procéder au divorce religieux.
Il ressort des dossiers de plaidoirie des parties et de leurs écritures qu’aucun élément relatif à la procédure de divorce religieux n’est produit (échanges entre les parties sur ce point, tentative de prise de rendez-vous au consistoire etc.). Par conséquent, Madame [N] ne justifie pas que Monsieur [I] ait fait obstacle à la délivrance du guet.
Il convient donc de rejeter sa demande principale et sa demande subsidiaire sur ce point.
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] ne demande pas à pouvoir conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il convient de rappeler que Madame [N] ne pourra faire usage du nom de son ex-époux pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, tout comme celle de Madame [N] tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
En outre, la demande de Monsieur [I] relative au remboursement du dépôt de garantie afférent au bail de l’ancien domicile conjugal étant de nature liquidative, elle sera également déclarée irrecevable.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, au 12 décembre 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution préférentielle
En vertu de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’attribution préférentielle judiciaire n’est jamais de droit.
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule Polo Volkswagen immatriculé AB303QM. Toutefois, le véhicule ne figure pas dans la liste des biens susceptibles de faire l’objet d’une attribution préférentielle, mécanisme régi par les articles 831 à 834 du code civil.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [I].
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à Madame [N], étant précisé que la jouissance de ce logement lui avait déjà été attribuée par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [I], étant précisé que Madame [N] réside toujours dans ce même bien locatif.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En l’espèce, Monsieur [I] demande qu’il soit ordonné à Madame [N] la remise de ses vêtements et objets personnels, en application de l’article 255 5° du code civil avec si besoin le concours de la force publique.
Le fondement juridique proposé par Monsieur [I] correspond aux attributions du juge de la mise en état, et non aux attributions du juge du divorce. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Il convient de constater l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à envisager l’audition d'[O] et [P], non douées du discernement suffisant, compte tenu notamment de leur jeune âge, ni l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’entendent pour continuer à exercer en commun l’autorité parentale à l’égard d'[O] et [P], conformément au principe légal et à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Madame [N] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’alternance est impropre à l’intérêt des enfants. Elle explique que Monsieur [I] n’applique aucun cadre sérieux et aucun horaire stable, et que les enfants manquent de soins quand ils sont chez lui. Elle estime que le père est incapable de donner un cadre équilibrant et sécurisant pour des enfants jeunes, et ce d’autant qu’il fume du cannabis en leur présence. Elle indique que les filles sont très jeunes pour supporter le rythme de l’alternance et que les enfants manifestent leur souhait de rester avec elle. Elle souligne que le père et les filles dorment dans la même chambre qui est la seule de l’appartement de Monsieur [I].
En réponse, Monsieur [I] demande, à titre principal, la mise en place d’une résidence alternée. Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il dispose depuis le 4 juin 2022 de son propre logement, qui est proche du domicile de la mère. Il indique qu’il dort dans le salon et que les enfants disposent de leur propre chambre. Il souligne que le juge de la mise en état avait, dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, relevé qu’un élargissement de ses droits serait possible dans un avenir proche. Il ajoute qu’il est disponible pour ses filles, et souhaite remplir son rôle de père comme il se doit. Il affirme que la mère mêle les enfants au conflit parental, alors qu’il souhaite uniquement voir ses filles le plus souvent possible afin de créer avec elle des souvenirs et moments conviviaux.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que des déclarations des parties à l’audience :
— que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 29 août 2022, rejeté la demande de résidence alternée formée par le père et fixé la résidence d'[O] et [P] au domicile de la mère afin de respecter leur rythme et leurs repères, au vu notamment de leur très jeune âge, du fait que les filles ont habité au domicile familial avec leur mère depuis la séparation de leurs parents alors que le nouvel appartement de leur père ne comporte qu’une seule chambre, et compte tenu de la disponibilité de la mère, alors que celle du père n’était pas justifiée ; qu’il a toutefois constaté que Madame [N] n’était alors pas opposée à la mise en place ultérieure d’une résidence alternée,
— qu'[O] et [P] avaient 5 ans et 1 an lors de la dernière décision, et ont aujourd’hui respectivement 7 et 4 ans, ce qui reste très jeune,
— que les deux parents produisent des attestations témoignant de leur implication dans l’exercice de leur rôle parental, de la qualité de leur relation avec leurs filles et de leur souci pour le bien-être, la sécurité et l’épanouissement de leurs enfants,
— que, pour autant, Madame [N] entend démentir la version des faits avancée par Monsieur [I] ; que ses allégations de défaut de cadre et de soins chez le père sont graves ; qu’en ce sens, elle produit notamment des messages et des photographies qu’elle envoie au père pour lui reprocher la fatigue des filles, le fait qu’elles n’aient pas été coiffées ou convenablement habillées pour la saison en allant à l’école, ou encore l’absence de rendez-vous pris chez le médecin lorsque l’une d’elles ne va pas à l’école parce qu’elle est malade ; qu’elle verse aussi une attestation rédigée par la référente d'[P] à la crèche, qui indique avoir " pu constater qu'[P] était négligée lors des retours de week-ends avec son père ou les fois où il la prenait la semaine, elle n’était pas coiffée, elle était habillée de façon identique à la veille, les ongles sales et les vêtements tâchés « , et ajoute que le père » à plusieurs reprises est venu la chercher ([P]) en retard empestant le cannabis ",
— que Monsieur [I] conteste l’ensemble des dires de la mère ; qu’il produit une attestation de la directrice de la crèche, qui indique qu’il dépose et récupère sa fille sur ses jours de garde, s’investit dans la vie de la crèche et participe à des ateliers parent-enfant ; que ce document, non daté, ne dit rien de l’état d'[P] lorsqu’elle arrive à la crèche après une période d’accueil chez son père ; qu’il affirme être disponible pour ses filles et produit une attestation de son employeur justifiant qu’il est en télétravail tous les mercredis et vendredis, qu’il produit une analyse toxicologique, en date du 23 novembre 2023, qui fait état d’une absence de cocaïne, d’opiacés, d’amphétamines et de cannabis dans ses urines.
A l’issue de cette analyse, il apparaît qu’au moins certaines inquiétudes de la mère quant à la prise en charge des enfants, encore très jeunes, chez le père, sont corroborées. Il convient donc, dans l’intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [N] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin et un milieu de semaine sur deux ainsi que tous les mercredis à la sortie des classes jusqu’à 18h.
Monsieur [I], quant à lui, demande à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement élargi une fin de semaine sur deux du vendredi soir au mercredi 18h.
Compte tenu des inquiétudes quant à la prise en charge des enfants chez le père, contestées par celui-ci mais corroborées par certains des éléments produits aux débats, il convient, dans l’intérêt des enfants, de faire droit aux demandes de la mère.
Concernant les fêtes d’anniversaires, il sera fait droit à la demande de la mère qui permet un moment partagé autour d’un déjeuner.
Concernant les fêtes religieuses, les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents pour les fêtes de Yom [L], les années paires chez le père et un soir chez chaque parent pour les fêtes de Pessah et de Roch Hachana et ce, chaque année, même si le jour de ces fêtes tombe pendant les fins de semaine paires.
Concernant la fête des pères et la fête des mères, il convient d’entériner l’accord des parties.
En outre, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] relativement au droit d’appel téléphonique.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu de l’article 142 du code civil espagnol, les aliments entre parents sont tout ce qui est indispensable à la subsistance, l’habitation, l’habillement et l’assistance médicale. Les aliments comprennent également l’éducation et l’instruction du créancier d’aliment pendant sa minorité et même après lorsqu’il n’aura pas terminé sa formation pour une raison qui ne lui soit pas imputable.
Aux termes de l’article 146 du code civil espagnol, la quotité des aliments sera proportionnée au patrimoine ou aux moyens de celui qui les donne et aux besoins de celui qui les reçoit.
En application de l’article 147 du code civil espagnol, dans les cas auxquels fait référence l’article précédent, les aliments seront diminués ou augmentés à l’augmentation ou à la diminution subie par les ressources du créancier d’aliments et à la fortune de celui qui devra y répondre.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme mensuelle de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros mensuels au total, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 29 août 2022, a retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
— pour Madame [N] : un revenu net fiscal de 4 296 euros, des allocations familiales de 67,23 euros mensuels, un loyer de 1791,43 euros par mois,
— pour Monsieur [I] : un revenu mensuel net imposable de 3 846,82 euros et un loyer de 1 300 euros par mois.
Concernant les besoins des enfants, étaient mentionnés des frais scolaires, périscolaires et d’activités extra-scolaires pour [O] ainsi que des frais de crèche pour [P].
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, abonnements, transport etc.), la situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [N], en qualité de manager chez [12], a perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable de 4 283,21 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Elle perçoit également des allocations familiales avec conditions de ressources de 69,82 euros par mois au vu de son attestation de paiement de la [11] du mois de décembre 2022.
Il est à déplorer que les justificatifs relatifs à ses ressources soient anciens au regard de la date de l’ordonnance de clôture.
Elle acquitte un loyer de 1 735,24 euros par mois.
Les frais exposés pour les enfants ne sont pas actualisés.
Monsieur [I], en qualité de responsable du pôle paie chez [14], a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 3 953,52 euros au vu de son bulletin de paie du mois de mai 2023. En 2022, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 4 085,25 euros, ainsi que 156,75 euros par mois au titre des heures supplémentaires et jours RTT au vu de sa déclaration de revenus 2022.
Il acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 1 300 euros.
Compte tenu des ressources et charges des parties, qui n’ont pas significativement évolué depuis la dernière décision, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros mensuels au total.
Par ailleurs, les frais de scolarité en établissement privé, les frais extra-scolaires tels que les activités sportives, et les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [N] relativement aux frais de fournitures scolaires et de restauration scolaire, qui sont inclus dans la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En outre, il convient de rejeter la demande de Madame [N] concernant le remboursement des frais de crèche pour [P] de janvier à juillet 2023, qui est une question d’exécution de la précédente décision, pour laquelle Madame [N] dispose de voies d’exécution.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, Madame [N] ayant fait état d’une plainte dans laquelle elle dénonce des violences commises par Monsieur [I] à son encontre, il n’y a pas lieu à envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 25 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 août 2022,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition d'[O] et [P] par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partages des époux :
de Monsieur [M], [J], [R] [I],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (75),
et de Madame [S], [A] [N],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (75),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 17] (75),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande d’astreinte et de dommages et intérêts formée par Madame [N] au titre de la procédure de divorce religieux,
RAPPELLE à Madame [N] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [I] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à se voir rembourser le dépôt de garantie afférent au domicile conjugal,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 décembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du véhicule formée par Monsieur [I],
ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7]),
REJETTE la demande de Monsieur [I] relativement à la restitution de ses effets personnels,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] et Madame [N] à l’égard de [O] et [P],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [I], s’exercent selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi entre 18h et 19h30 au domicile de la mère au lundi matin rentrée à la crèche ou à l’école ; tous les mercredis à la sortie des classes jusqu’à 18h00,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, étant précisé que pour les vacances d’été, l’alternance s’effectuera par quinzaine, les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
FIXE un droit de visite de 2h qui s’exercera sur les deux enfants pour le parent qui n’a pas la garde lors des anniversaires des enfants et des parents le samedi suivant le jour des anniversaires de 12h à 14h,
DIT, concernant les fêtes religieuses, que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents pour les fêtes de Yom [L], les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, ainsi qu’un soir chez chaque parent pour les fêtes de Pessah et de Roch Hachana et ce, chaque année, même si le jour de ces fêtes tombe pendant les fins de semaine paires,
DIT que la fête des mères et la fêtes des pères sera fêtée par le parent dont c’est la fête le dimanche midi durant le repas,
FIXE la possibilité d’un appel téléphonique du parent qui n’a pas la garde durant une semaine à raison d’un appel tous les deux jours à 18h,
FIXE à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros mensuels au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ---------------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité en établissement privé, les frais extra-scolaires tels que les activités sportives, et les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs,
REJETTE la demande de remboursement des frais de crèche d'[P] formulée par Madame [N],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il est fait masse des dépens, qui sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 28 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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