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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOHH
MINUTE N°
[W] [Y]
c./
[8]
Copies :
Dossier
[W] [Y]
[8]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 11]”
[Localité 2]
représenté par Monsieur [H] [P] de la [10], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
[8]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [D] [Z] [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01.07.2023, Monsieur [W] [Y], alors âgé de 48 ans, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du Service du contrôle médical qui a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 01.07.2023 ; cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [Y] le 07.07.2023.
Le 30.08.2023, Monsieur [W] [Y] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 06.03.2024, Monsieur [W] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [K] [M] pour y procéder.
Dans son rapport daté du 07.11.2024, le médecin consultant a conclu au classement de Monsieur [W] [Y] dans la catégorie 2 des invalides.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Y], non comparant, représenté par Monsieur [H] [P], secrétaire général de la [9], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a repris oralement ses écritures communiquées par mails du 18.12.2024 et du 06.01.2025.
Il maintient son recours et demande au tribunal de valider le rapport du Docteur [K] [M] évaluant une invalidité de catégorie 2.
Monsieur [W] [Y] explique souffrir tant d’une fibromyalgie sévère que d’un état anxiodépressif, également sévère, qui ont conduit le Docteur [K] [M] à retenir une invalidité de catégorie 2. Au soutien de ses prétentions, il présente deux certificats médicaux des 18 et 19.07.2023. Il affirme ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En défense, la [8], représentée par Madame [D] [Z] [L], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a également repris oralement ses écritures du 24.12.2024.
Elle demande au tribunal de :
— confirmer le classement de Monsieur [Y] [W] en invalidité de 1ere catégorie ;
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La [7] fait valoir que Monsieur [W] [Y] a été mis en invalidité de 1ère catégorie le 01/07/23 suite à un arrêt maladie ayant débuté le 22/03/21, en lien avec différentes douleurs physiques. Lors de l’entretien avec le service médical d’évaluation, Monsieur [W] [Y] bénéficiait d’une prise en charge tous les 3 mois au centre antidouleur, avec en parallèle un suivi par hypnose, mésothérapie et acupuncture de manière mensuelle et de kinésithérapie 2 fois par semaine, mais il n’est pas évoqué alors de problèmes anxieux ou dépressifs et il n’est pas retrouvé de suivi par un psychiatre.
Monsieur [W] [Y] présente plusieurs pathologies au risque professionnel pour lesquelles il a fait l’objet d’une indemnisation et qui se manifestent notamment par des douleurs. Ces maladies ont été reconnues au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et ne peuvent donc pas être pris en compte également pour l’évaluation du taux d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, après examen de sa situation, Monsieur [W] [Y] a été classé en catégorie 1 des invalides par la [7].
Le médecin consultant commis par le tribunal retient quant à lui, qu'« Après avoir recueilli les doléances de M. [Y], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, en se plaçant à la date du 01/07/2023 ; considérant durant cette période les différentes pathologies de M. [Y], en particulier sur le plan psychiatrique. M.[Y] a été reconnu en invalidité catégorie 1 en 2023 pour un syndrome dépressif sévère. Avec un recul suffisant aujourd’hui, sur le plan professionnel, du fait de ses différentes pathologies, M. [Y] n’a plus occupé un emploi depuis le 22/03/2021. Son état de santé n’a pas permis la réalisation d’un bilan de compétence ou une reprise d’un poste, même à temps partiel. Les médecins s’occupant régulièrement de M. [Y] s’accordent sur la nécessité d’une invalidité catégorie 2. »
Il sera relevé que, pour conclure à une invalidité de 2e catégorie, le Docteur [K] [M] reprend certaines pathologies ou douleurs décrites au jour de la consultation par Monsieur [W] [Y] dont des dorsalgies et cervicalgies invalidantes et des douleurs persistantes des canaux carpiens.
Il se réfère également au certificat du Dr [U] du centre anti douleur qui évoque une décompensation neuronale au niveau du nerf ulnaire et du canal carpien pour justifier, lui aussi, le passage en invalidité 2ème catégorie.
Cependant, ces pathologies pour les canaux carpiens et le nerf ulnaire ont été déclarées en maladies professionnelles et les pathologies concernant les cervicalgies et des problèmes de dos ont été déclarées au titre de l’accident du travail.
Ces pathologies ont donc été reconnues au titre des risques professionnels et ont chacune fait l’objet d’une consolidation et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Elles doivent être écartées dans l’appréciation de l’évaluation de l’invalidité.
Enfin, le médecin consultant présente à l’appui de sa conclusion deux certificats médicaux irrecevables car établis postérieurement à la demande initiale de pension d’invalidité du 01.07.2023.
Dès lors, le maintien de l’invalidité de 1ere catégorie au 01.07.2023 sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d’invalidité de catégorie 2,
CONFIRME la décision de la [7],
CONDAMNE le requérant aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [3],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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