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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFB6
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [K] [V] épouse [H]
née le 06 Mars 1986 à [Localité 7] (71)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
Monsieur [D] [H]
né le 11 Avril 1982 à [Localité 8] (29)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEURS
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 107 substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 107 substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
Société S.M. A.B.T.P., immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°23/586 (RG n°23/00510) du 19 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [H] et Mme [V], dénonçant des désordres au niveau de la charpente affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par actes des 2 et 4 septembre 2025, M. [H] et Mme [V] ont fait citer la SMABTP, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 décembre 2023, confiées à M. [M] [L].
A l’audience du 14 octobre 2025, les consorts [H] et [V] ont maintenu leur demande initiale en faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise aux assureurs des sociétés BR Immobilier et Teco Ingénierie Solutions.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent la condamnation des consorts [H] et [V] aux dépens.
La SMABTP, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audiences des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société BR Immobilier est assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et que la société Teco Ingénierie Solutions est assurée auprès de la SMABTP.
La garantie des assureurs est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Leur intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des consorts [H] et [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et à la SMABTP, l’ordonnance de référé n°23/586 (RG n°23/00510) datée du 19 décembre 2023, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces sociétés dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Condamne M. [H] et Mme [V] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
2 ccc au service expertises
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