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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [D]
née le 11 Janvier 1984 à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (BELGIQUE)
9 RUE DE L’ALOUETTE
57070 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000207 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le 08 Août 1983 à TROYES (10000)
22 rue du Bearn
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B106
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emilie BLANVILLAIN (1-2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
[V] [N] épouse [D] IFPA
[Y] [D] IFPA
le
Monsieur [Y] [D] et Madame [V] [N] se sont mariés le 31 mars 2006 à SCHAERBEEK (BELGIQUE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [P], né le 14 février 2008
— [T], né le 26 novembre 2010
— [B], né le 2 octobre 2012
— [I], né le 17 août 2015
Par assignation en date du 16 avril 2024, Madame [V] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle de [T], [B] et [I] chez la mère,
— fixé la résidence habituelle de [P] chez le père,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable à la mère à l’égard de [P],
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père à l’égard de [T], [B] et [I] s’exerçant les samedi et dimanches des semaines paires de 9h à 18h, et 15 jours pendant les vacances d’été, avec passage de bras par l’intermédiaire de l’association MARELLE,
— condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [V] [N] une somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— dit que les frais des enfants sont partagés par moitié entre les parents
Lors de l’audience du 30 mai 2024, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par un arrêt rendu le 25 mars 2025, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance du 13 juin 2024 sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] sur [T], [B] et [I], et accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires. L’ordonnance a été confirmée sur les autres dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Madame [V] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 novembre 2023
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle de [T], [B] et [I] chez la mère, et [P] chez le père,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement sur [T], [B] et [I] s’exerçant au sein d’une association,
— A titre subsidiaire, en cas d’octroi à Monsieur [Y] [D] d’un droit de visite et d’hébergement usuel, le maintien d’un passage de bras par l’intermédiaire de l’association MARELLE,
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement amiable sur [P],
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [T], [B] et [I] d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— le partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaires ainsi que les dépenses exceptionnelles acceptées par les deux parents
— une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents.
Monsieur [Y] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [D] conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 novembre 2023
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 9h à 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [V] [N],
— que les enfants passent le jour de la fête des mère chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total,
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 50 euros,
— le partage par moitié des frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels
— l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 14 novembre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les actes de naissance des enfants permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence habituelle de [T], [B] et [I] au domicile de la mère, et celle de [P] au domicile du père. En effet, si Monsieur [Y] [D] indique dans ses conclusions vouloir que tous les enfants soient domiciliées chez Madame [V] [N], il sollicite également une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P]. Il convient donc de considérer qu’il souhaite que la résidence habituelle de [P] soit fixée chez lui, conformément aux décisions antérieures.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [N] à l’égard de [P], il convient de dire qu’il s’exercera à l’amiable, au vu de l’absence d’opposition de Monsieur [Y] [D] sur ce point.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] à l’égard de [T], [B] et [I], Madame [V] [N] évoque un contexte de séparation brutal, l’instabilité de Monsieur [Y] [D] et l’absence de toute information quant à ses conditions d’hébergement. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve. Un droit de visite et d’hébergement sera donc accordé au père, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de passage de bras en lieu neutre, Madame [V] [N] n’apporte aucune pièce démontrant l’utilité d’une telle mesure. Par ailleurs, cette mesure a déjà été ordonnée dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, et l’association MARELLE indique, dans un courrier du 13 août 2024, que les passages de bras n’ont pu être mise en place en raison de l’absence de réponse de la mère. Il est donc à craindre que Madame [V] [N] ne mette de nouveau en échec l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] en cas de passage de bras en lieu neutre. Dès lors, Madame [V] [N] sera déboutée de cette demande.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— ARE : 1181,72 € par mois
— APL : 143,58 €
— Loyer : 593,45 €
Pour la mère :
— salaire mensuel : 534 €
— prestations familiales : 1339,34 €
— loyer : 781 €
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [D] :
ARE : 1 092,43 € (attestation France Travail du 18 mars 2024)
Loyer : 450 € (quittance du 5 avril 2024)
Concernant la situation de Madame [V] [N] :
Madame [V] [N] déclare percevoir 328 € de France Travail et 854 € de la CAF, sans en justifier.
Elle justifie d’un loyer mensuel de 833,58 €, et d’une dette locative s’élevant à 7 075,60 € au 24 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 50 € par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de [T], [B] et [I].
Par ailleurs, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Madame [V] [N] et de débouter Monsieur [Y] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de [P].
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties conformément à l’accord des parties.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.
En l’espèce, Madame [V] [N] explique que Monsieur [Y] [D] se rend régulièrement au Maroc, où il possède un appartement, et où ses parents possèdent une maison. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire craindre un enlèvement des enfants, Madame [V] [N] ne faisant pas état de menaces d’enlèvement, ou de comportement du père contrevenant aux respect des droits de la mère.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 30 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [D]
né le 8 août 1983 à TROYES
et de
Madame [V] [N]
née le 11 janvier 1984 à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (BELGIQUE)
mariés le 31 mars 2006 à SCHAERBEEK (BELGIQUE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 novembre 2023;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de [T], [B] et [I] chez Madame [V] [N] ;
Fixe la résidence habituelle de [P] chez Monsieur [Y] [D] ;
Dit que Madame [V] [N] pourra voir et héberger [P] à l’amiable ;
Dit que Monsieur [Y] [D] pourra voir et héberger [T], [X] et [I]:
— les samedis et dimanches des semaines paires de 9h à 18h (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [D] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Dit que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande de passage de bras médiatisé ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [V] [N] et la dispense de contribution à l’entretien et l’éducation de [P] jusqu’à son retour à meilleure fortune
Déboute Monsieur [Y] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [P]
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [V] [N] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T], [B] et [I] d’un montant de 50 € par enfant, soit 150 € au total, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [V] [N], et ce à compter de la notification de la présente décision;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Précise que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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