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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RF / OU
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO2E
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine Caille, lors de l’audience de plaidoiries et Océane UTRERA, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marie-Rose CITOLLEUX
— Me Christelle ELGART
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [R] [M] pacsée [P], née le 01 Mars 1950 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant 14 bis Boulevard Raimbaldi – 06000 NICE, représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Monsieur [Y] [E] [M], né le 09 Août 1949 à VESCOVATO (20215), demeurant Piazza Paulaccia San Martino – 20215 VESCOVATO, représenté par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Madame [J] [D] [M] épouse [L], née le 23 Septembre 1948 à VESCOVATO (20215), demeurant 78, boulevard Sakakini – 13005 MARSEILLE, représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], né le 01 Février 1951 à DAKAR, demeurant U purtone – 20215 VESCOVATO, représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Avril, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Océane UTRERA, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un testament authentique reçu le 7 septembre 2015 par maître [Z] [W], notaire, Mme [O] [M], décédée le 17 janvier 2017, a institué comme légataires universels de plusieurs biens :
— Mme [K] [M] ;
— M. [Y] [M] ;
— Mme [J] [M] ;
— M. [E] [M].
Entre septembre et octobre 2024, les légataires universels ont donné mandat successoral conventionnel à Mme [A] [U], avec pour mission de :
— Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession (et notamment vérifier que les biens immobiliers soient assurés et à défaut, souscrire une assurance),
— Se faire remettre les clés (ou double des clés) des biens immobiliers,
— Se faire remettre la totalité ou une partie des fonds de l’indivision successorale afin de les déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision successorale (auprès du CREDIT AGRICOLE, agence de VILLE-DI-PIETRABUGNO, Toga),
— Si les biens immobiliers sont loués : encaisser les loyers et délivrer les quittances,
— Régler les factures à la charge de l’indivision successorale (par prélèvement sur les fonds détenus pour son compte et dans la limite desdits fonds) (ex : EDF, eau, syndic, taxes…),
— Mandater un diagnostiqueur pour établir le dossier de diagnostics techniques obligatoires en cas de vente de l’un ou de plusieurs des biens immobiliers,
— Mandater un géomètre-expert selon les besoins,
— Informer l’ensemble des mandants de toute difficulté rencontrée,
— Etablir un compte-rendu de la mission tous les trimestres.
Tous les biens dépendant de la succession ont été vendus hormis deux terrains sur la commune de VESCOVATO.
Par exploit délivré le 1er décembre 2025, Mme [K] [M], Mme [Y] [M] et Mme [J] [M], ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [E] [M], aux fins de voir désigner un mandataire successoral à titre principal, et autoriser la vente d’un bien à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
Selon ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de BASTIA a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation et renvoyé à l’affaire à l’audience du 11 mars 2026.
Les parties n’ayant pas donné suite à la médiation, le dossier a été retenu à l’audience du 1er avril 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, Mme [K] [M], Mme [Y] [M] et Mme [J] [M], représentées, demandent au juge de :
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2026, M. [E] [M], représenté, demande au juge de :
— Prendre acte que M. [M] n’est pas opposé à la vente des deux parcelles de terre sis sur la commune de VESCOVATO,
— Autoriser la vente des deux terrains en un seul lot dans le cadre de l’offre présentée par Mme [N] au prix minimum de 900.000 euros net vendeur,
— Voir désigner un mandataire judiciaire aux fins de procéder à la liquidation et le partage de la succession de feu [O] [M],
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Mme [X] [M], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] sollicitent la désignation d’un mandataire successoral.
Au soutien de leur demande, ils rappellent que les légataires avaient accepté une offre d’achat pour un bien de 850.000 euros, qui n’a finalement pas été suivie par l’acquéreur et qu’une seconde offre de 900.000 euros a été faite par M. [C] [V], offre refusée par M. [E] [M].
Ils expliquent en outre que le comportement menaçant et injurieux de M. [E] [M] de 2017 à 2023, ainsi que par la condamnation de ce dernier selon jugement du tribunal correctionnel de BASTIA du 16 mars 2021 et jugement sur intérêts civils du 20 décembre 2023, induit une mésentente entre les héritiers, outre l’existence d’une opposition d’intérêts avec lui.
M. [E] [M] soutient que la liquidation de la succession de feue [O] [M] évolue favorablement, que la quasi-totalité des biens faisant partie de la succession ont été vendus ou sont en vente, et que l’ensemble des héritiers se sont mis d’accord pour la désignation d’un mandataire conventionnel. Il ajoute qu’il ne s’oppose pas à la vente des deux dernières parcelles de la succession.
Toutefois, il sollicite également la désignation d’un mandataire successoral au motif qu’il souhaite le remplacement de Mme [A] [U] en qui il n’a plus confiance.
En l’espèce, il y a lieu de relever que :
— De l’aveu de l’ensemble des parties, la quasi-totalité des biens de la succession ont été vendus sans difficulté,
— Les parties sont d’accord pour la vente des deux parcelles restantes de la succession ;
— Le comportement menaçant et injurieux de M. [E] [M] tel qu’évoqué par les demandeurs, outre qu’il est ancien, n’a pas été un obstacle à la bonne administration de la succession,
— Le jugement correctionnel du 16 mars 2021 qui a condamné M. [E] [M] pour abus de faiblesse, abus de confiance, falsification de chèque et travail dissimulé au préjudice de feue [O] [M] ne prouve pas la mésentente entre les héritiers,
— Le refus de M. [E] [M] de vendre les deux terrains à M. [C] [V] pouvant apparaître justifié du fait d’interrogations sur l’origine des fonds.
Si les parties affirment qu’elles ne s’entendent pas, force est de constater que dans le cadre de la succession de feue [O] [M], cette mésentente n’a pas jusqu’alors eu de conséquence dans la mesure où la preuve d’une paralysie des opérations de succession n’est pas rapportée, pas plus d’une quelconque difficulté pour vendre les différents biens objets de la succession et ce d’autant que M. [E] [M] fournit des explications entendables sur le refus de vente litigieux.
En outre, le fait que les parties aient procédé à la désignation d’un mandataire successoral conventionnel, montre leur volonté commune d’administrer la succession ce qui a permis la vente de la plupart des biens.
Ainsi, la lecture des pièces produites ne permet d’établir, ni la mésentente, ni l’inertie ou la carence des héritiers et ce d’autant que M. [E] [M] affirme ne pas s’opposer à la vente des deux dernières parcelles, et le manque de confiance envers un mandataire successoral conventionnel n’est pas une condition suffisante permettant la désignation d’un mandataire successoral par voie judiciaire.
Les conditions posées par l’article 813-1 du code civil n’étant donc pas remplies, les parties seront déboutées de leur demande de désignation d’un mandataire successoral.
— Sur la demande d’autorisation de vendre les biens
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit au jour où le juge statue, justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
Mme [X] [M], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] sollicitent qu’il soit donné autorisation à M. [Y] [M] de vendre seul les deux terrains sis à VESCOVATO au prix minimum de 900.000 euros pour le tout.
M. [E] [M] sollicite que l’autorisation de vente des deux terrains soit limitée à l’offre faite par Mme [N] de 900.000 euros pour le tout puisque dans le cas où la vente n’irait pas à son terme, les deux terrains pourraient être mis en vente séparément.
Considérant qu’il résulte des conclusions de chacune des parties constituant l’indivision qu’elles partagent le même intérêt commun, qu’elles sont d’accord pour vendre les deux terrains, et qu’il n’existe aucune situation de blocage sur la vente elle-même, aucune urgence n’est par conséquent caractérisée et une autorisation judiciaire de vendre lesdits biens n’apparaît pas nécessaire. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
De même, chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [M], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] de leur demande de voir désigner un mandataire successoral et de voir autoriser la vente par M. [Y] [M] ;
DEBOUTE M. [E] [M] de sa demande de voir autoriser la vente et de voir désigner un mandataire successoral ;
CONDAMNE Mme [K] [M], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] aux entiers dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboute Mme [K] [M], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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