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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE C<unk>TE D' OR, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXOA
N° :
Code : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
,
[J], [I]
c/
AXA FRANCE IARD, CPAM DE CÔTE D’OR
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [J], [I]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
CPAM DE CÔTE D’OR, Pôle régional de gestion des recours contre Tiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2021 alors qu’il se trouvait dans la cour de son habitation, Monsieur, [J], [I] a été mordu par un chien de race Rotweiller appartenant à Monsieur, [G], [B] et qui se trouvait temporairement chez Madame, [L], [B], sa mère.
Dans le cadre d’un certificat médical descriptif du 13 septembre 2021, le Dr, [P] a retenu une incapacité temporaire totale de 5 jours et un arrêt de travail professionnel de 6 jours.
Par courrier du 1er juillet 2022, Monsieur, [J], [I] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de, [Localité 2] à l’encontre de Monsieur, [G], [B] et Madame, [L], [B], plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Paralèllement et par courrier recommandé du 26 avril 2022, Monsieur, [J], [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de Monsieur, [G], [B] à prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 6 mai 2022, la compagnie AXA a informé Monsieur, [J], [I] de la prise en charge du sinistre à hauteur de 50% en retenant une faute d’imprudence de sa part.
C’est dans ce contexte que, suivant exploits du 13 février 2024, Monsieur, [J], [I] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de COTE D’OR devant le Tribunal judiciaire sans représentation obligatoire aux fins d’obtenir indemnisation de l’intégalité de son préjudice.
L’affaire a été renvoyée au Tribunal judiciaire avec représentation obligatoire par mention au dossier le 28 mars 2024, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.
La CPAM de CÔTE d’OR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur, [J], [I] demande au Tribunal de :
— débouter AXA FRANCE de toutes ses contestations et réclamations ;
— juger Monsieur et Madame, [B] entièrement responsables des préjudices subis du fait de leur chien ;
— condamner AXA FRANCE IARD à réparer l’entier préjudice subi par lui à la suite de l’agression dont il a été victime le 13 septembre 2021 ;
— condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [J], [Y], [R] :
* la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
* la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
* la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de CÔTE D’OR, Pôle régional de gestion des recours contre tiers ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses intérêts et au visa de l’article 1243 du code civil, il fait valoir que :
— le jour de l’accident, le chien agresseur se trouvait chez la mère de Monsieur, [B] pour un court laps de temps, les propriétaires ayant néanmoins conservé la garde de l’animal ;
— le seul fait de s’être trouvé dans sa cour en présence de l’animal qui divaguait et de tenter de l’en faire sortir ne peut être considéré comme fautif alors que le chien de catégorie 2 s’était enfui et qu’il ne répondait pas aux ordres qui lui étaient donnés et se montrait agressif ; s’il s’est approché de l’animal, il a été happé par celui-ci avant même de pouvoir faire autre chose ; il ne l’a ni saisi ni frappé et n’a eu aucun geste agressif ou comportement imprudent, de sorte qu’il a droit à réparation intégrale de son préjudice ;
— au regard des souffrances engendrées par la morsure et les circonstances de l’agression outre les cicatrices qu’il présente, il est bien fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, de son préjudice esthétique et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— dire et juger que Monsieur, [I] a concouru à son dommage à hauteur de moitié ;
— dire que la société AXA FRANCE IARD ne sera tenue de la réparation du préjudice de Monsieur, [I] que dans la limite de 50% ;
Après partage de responsabilité :
— limiter l’indemnisation de Monsieur, [I] aux sommes suivantes :
* 250 euros au titre des souffrances endurées ;
* 250 euros au titre de son préjudice esthétique ;
— condamner Monsieur, [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter Monsieur, [I] de ses autres demandes.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— Monsieur, [I] a commis une faute ayant concouru à son préjudice dès lors qu’il a cherché à se saisir de l’animal alors qu’il avait déjà manifesté plusieurs grognements et que Madame, [C] lui avait signifié qu’il ne devait pas toucher l’animal ; c’est en réaction à l’attitude imprudente de la victime que le chien l’a mordu ;
— les sommes sollicitées en réparation des préjudices subis sont injustifiées et manifestement excessives ; le préjudice moral est englobé dans les souffrances endurées ; au regard de ces éléments, les souffrances endurées doivent être évaluées à 500 euros et le préjudice esthétique également ; les condamnations seront donc limitées à 250 euros pour chaque poste au regard de la responsabilité de Monsieur, [I] dans son préjudice à hauteur de 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en réparation du préjudice subi
Conformément à l’article 1243 du code civil :
“Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
La présomption de responsabilité instituée par l’article 1243 du code civil ne peut être renversée que par la preuve d’une cause extérieure, laquelle peut résulter de la faute de la victime.
Pour bénéficier d’une exonération partielle, il appartient au gardien de l’animal de démontrer le caractère fautif du comportement de la victime, ayant contribué à la réalisation de son dommage, et entraînant un partage de responsabilités.
En l’espèce, il est constant que le chien de type Rottweiller dénommé, [N] a infligé plusieurs morsures à Monsieur, [J], [I] le 13 septembre 2021 alors qu’il se trouvait dans la Cour de son habitation.
La qualité de gardien de Monsieur, [G], [B] et le rôle causal de l’animal dans les blessures ne sont pas contestés.
Monsieur, [G], [B] est donc présumé responsable des blessures infligées par son chien à Monsieur, [J], [I].
Il appartient donc à la société AXA FRANCE IARD, assureur des consorts, [B], qui se prévaut d’une exonération partielle de responsabilité en raison d’une faute de Monsieur, [J], [I], d’en rapporter la preuve.
Il y a lieu à cette fin d’apprécier le contexte dans lequel le demandeur a subi les morsures.
Il est constant que l’animal s’est échappé en raison d’un moment d’inattention alors qu’il se trouvait chez la mère de Monsieur, [G], [B] et s’est rendu dans la Cour de Monsieur, [J], [I], rejoindre un chien qui aboyait derrière un grillage.
Les auditions concordantes sur ce point, réalisées par les services gendarmerie dans le cadre de la plainte pénale, permettent de retenir que la victime a tenté d’attraper le chien au niveau de l’arrière afin d’aider Madame, [C], cousine de la mère de Monsieur, [B] à récupérer le chien.
En revanche, il ne peut être soutenu que Monsieur, [J], [I] aurait donné des coups de pied au chien avant d’être mordu, ce qui ne ressort que de la seule audition de Madame, [L], [B], mère du propriétaire de l’animal, qui reconnaît en outre ne pas avoir assisté à toute la scène.
S’il résulte du courrier de Madame, [C] à la société AXA FRANCE IARD qu’elle aurait répété à plusieurs reprises à Monsieur, [J], [I] de ne pas toucher au chien – ce témoignage devant être apprécié avec prudence au regard des liens existants avec le propriétaire – il apparaît que la victime a été mordu alors seulement qu’elle s’en était approchée et avant de le toucher.
Ces éléments apparaissent donc insuffisants pour caractériser une faute de la part de Monsieur, [J], [I] à l’origine du préjudice.
Il ne saurait en effet être fait grief à la victime qui se trouvait dans sa propriété de s’être approché du chien qui s’était échappé en raison d’une inattention de la part de la mère de son propriétaire et qui refusait d’en sortir malgré les appels réitérés de Madame, [C].
Il n’est pas établi au surplus qu’il avait connaissance de l’agressivité du chien qui paraît acquise au regard de son agressivité déjà révélée par un épisode précédent évoqué par Monsieur, [G], [B] dans le cadre de son audition devant les services gendarmerie.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à indemniser l’intrégalité du préjudice subi par Monsieur, [J], [I].
Le demandeur produit aux débats le certificat médical descriptif du 13 septembre 2021 faisant état d’une morsure de chien et retenant une ITT de 5 jours et un arrêt professionnel de 6 jours.
Au regard de cet élément médical et des photographies produites aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier l’importance des lésions soit une morsure au niveau du biceps droit et une autre au niveau du mollet.
Il y a lieu de retenir à ce titre que Monsieur, [I] est bien fondé à solliciter réparation des souffrances endurées – comprenant les souffrances physiques et psychologiques – évaluées comme étant légères et donneront donc lieu à l’attribution d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur est bien fondé par ailleurs à se prévaloir d’un préjudice esthétique tant temporaire que définitif au regard des cicatrices engendrées par la morsure. Ce préjudice sera évalué comme étant très léger et justifie l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Il y a lieu de déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM de CÔTE D 'OR.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [J], [I] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande visant à limiter l’indemnisation de Monsieur, [J], [I] ;
DÉCLARE Monsieur, [G], [B] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur, [J], [I] au titre des blessures du 13 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [J], [I] la somme de 2.000 euros en réparation de ses souffrances endurées ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [J], [I] à la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [J], [I] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
DÉCLARE commun et opposable le jugement à la CPAM de CÔTE D’OR ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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