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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/10594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/26
à : Monsieur [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/26
à : Maître Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10594
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJB
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Fondation LE FONDS DE DOTATION TAYLOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 2 février 2022 prenant effet le 09 février 2022, le FONDS DE DOTATION TAYLOR donnait à bail à Monsieur [O] [X] un appartement à usage d’habitation secondaire situé au [Adresse 3] – 1er étage droite- à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 583.50 euros outre une provision pour charges de 72 euros, soit un total de 655.50 euros.
Monsieur [O] [X] cessait de régler son loyer à partir du mois d’octobre 2024.
Le FONDS DE DOTATION TAYLOR lui faisait délivrer deux commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, les 17 et 18 décembre, le premier signifié à personne et le second remis à étude, pour un montant en principal de 2.118.24 euros.
Monsieur [O] [X] donnait congé le 13 janvier 2025 et quittait les lieux le 03 mars 2025 après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par courrier en date du 20 février 2025, le FONDS DE DOTATION TAYLOR adressait à Monsieur [O] [X] un « compte de départ » faisant état d’un solde locatif restant dû de 2 998,20 euros, dépôt de garantie déduit.
Une conciliation était tentée le 23 juin 2025 à laquelle Monsieur [O] [X] ne se présentait pas, conduisant le conciliateur à dresser un bulletin de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 signifié à personne le même jour, le FONDS DE DOTATION TAYLOR faisait assigner Monsieur [O] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la condamnation par provision de Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 2.998.20 euros arrêtée au 03 mars 2025 en principal au titre des loyers et charges échus impayés augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024
— le rejet de toute demande de délai formulée par Monsieur [O] [X]
— la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle le demandeur représenté par son conseil sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [X], régulièrement assigné, ne comparaissait pas, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1708 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes du III et du V du contrat de location à usage d’habitation secondaire, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, conclut entre le FONDS DE DOTATION TAYLOR et Monsieur [O] [X] et ayant pris effet le 09 février 2022, le locataire s’oblige en plus du loyer au paiement des accessoires, comprenant les charges.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le FONDS DE DOTATION TAYLOR produit le compte de départ arrêté au 03 mars 2025 faisant état d’un reste à charge de 2.998.20 euros à l’encontre de Monsieur [O] [X].
Ni comparant, ni représenté à l’audience, Monsieur [O] [X] n’apporte aucun élément et ne sollicite aucun délai de paiement. Il ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera condamné en application du contrat de bail à payer au FONDS DE DOTATION TAYLOR une somme provisionnelle de 2.998.20 euros au titre du solde locatif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [X] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] à verser au FONDS DE DOTATION TAYLOR la somme provisionnelle de 2.998.20 euros au titre du solde locatif ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] à verser au FONDS DE DOTATION TAYLOR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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