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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 nov. 2024, n° 24/20265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE ( CPAM 37 ) |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20265 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JID2
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-Antoine CROS de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
MAIRIE de [Localité 8] VAL [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE (CPAM 37),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Novembre 2024, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2018, Madame [J] [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle était conductrice d’un véhicule à moteur. Elle a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica dont le conducteur a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours notamment pour blessures involontaires.
Madame [J] [K] [R] a fait l’objet d’une prise en charge médicale comprenant divers examens et opérations.
En 2018, la SA Pacifica a versé à Madame [J] [K] [R] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 30.000,00 euros.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [S] [C] pour y procéder.
Madame [J] [K] [R] a assigné en référé la SA Pacifica aux fins de condamnation à une provision de 150.000,00 euros.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a homologué l’accord entre les parties pour le versement par la SA Pacifica à Madame [J] [K] [R] d’une provision complémentaire de 40.000,00 euros.
Suivant quittance provisionnelle du 12 mai 2023, la SA Pacifica a versé une provision complémentaire de 30.000 €.
Le rapport d’expertise judiciaire a été adressé aux parties en mai 2024.
Madame [J] [K] [R] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé :
par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la SA Pacifica ;par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (la CPAM d’Indre-et-Loire) ;par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la mairie de [Localité 9] Val de Cher ;aux fins de provision complémentaire de 1.000.000,00 euros et de déclaration de jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire et à la mairie de [Localité 9].
Par courrier daté du 14 juin 2024, la CPAM de Loir-et-Cher a déclaré, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, le montant provisoire de ses débours à hauteur de 106.771,46 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] [R] demande de :
Condamner la SA Pacifica à verser à Madame [K] [R] la somme de 1.000.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;Condamner la SA Pacifica à verser à Madame [K] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;Déclarer le jugement opposable à la mairie de [Localité 9].
Elle estime, compte tenu du décompte des différents chefs de préjudice qu’elle développe et sous réserve de ceux renvoyés pour mémoire, son préjudice à 1.309.790,39€, et à 1.123.613,32 € aux seuls titres de l’assistance par tierce personne, le DFT et le DFP, relevant n’avoir perçu que 100.000 € depuis l’accident.Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande provisionnelle.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] [R] demande de :
À titre principal,
Limiter à la somme de 100.000 € le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [T] à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;À titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 300.000 € le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [T] à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;En tout état de cause,
Débouter Madame [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [T] de sa demande visant à mettre à la charge de la société Pacifica les dépens de la présente instance.
Elle relève que le rapport d’expertise définitif a été déposé le 6 mai 2024 et reçu par voie postale le 14 mai 2024.
Elle indique, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, avoir été assignée moins de 30 jours après le dépôt du rapport définitif ne lui laissant pas le temps d’émettre une offre, alors qu’elle n’avait pas en sa possession l’ensemble des pièces permettant d’évaluer divers préjudices ou la créance définitive de la CPAM.
Elle considère que la demande de provision complémentaire revêt en réalité la forme d’une pré-liquidation de préjudices dont l’examen relève des juges du fond, et qu’en dépit de ces difficultés elle a adressé une offre d’indemnisation définitive complète dans les délais légaux le 25 septembre 2024.
Elle soutient que cette offre ne saurait servir de fondement à la demande provisionnelle dès lors qu’elle a été formulée à titre amiable et ne peut être tenue des sommes proposées.
Elle relève que le principe d’indemnisation n’est pas contesté, mais l’évaluation proposée l’est et impose un débat au fond.
Elle indique s’étonner de l’absence de la caisse des dépôts à la présente instance dès lors que cette dernière verse à la demanderesse une pension anticipée d’invalidité conséquente et dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des préjudices notamment ceux soumis à recours.
Elle discute les différents chefs de préjudices chiffrés en demande, et sollicite en conséquence la limitation de la provision allouée.
À l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] [R] et la SA Pacifica, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [J] [K] [R] a précisé que la SA Pacifica proposait la somme de 913.000 euros. Elle ajoute qu’elle perçoit moins de 1.000,00 euros par mois, qu’elle rencontre des difficultés pour trouver un logement, et qu’elle est en désaccord avec la SA Pacifica sur le chiffrage horaire de l’aide par tierce personne.
La SA Pacifica a indiqué n’avoir pas eu le temps de faire une offre entre la date de dépôt du rapport et son assignation et que plusieurs points pouvaient faire l’objet d’une contestation au fond, relevant que 100.000,00 euros de provision avaient déjà été versés, qu’il subsistait un désaccord sur le taux horaire de l’assistance par tierce personne, et qu’il doit être tenu compte de la rente perçue par la demanderesse dans le calcul.
La mairie de [Localité 10] et la CPAM d’Indre-et-Loire, assignées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable, et à la stricte hauteur du montant non sérieusement contestable de l’obligation de réparation.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation par la SA Pacifica des préjudices résultant du dommage corporel subi par Madame [J] [K] [R] à l’occasion de l’accident de la voie publique du 27 mars 2018, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté, ni sérieusement contestable.
Il ne subsiste de discussion que sur le montant de la réparation.
Néanmoins, il ne suffit pas d’arguer d’une contestation pour s’opposer à l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, encore faut-il que cette contestation soit sérieuse.
En outre, l’existence d’une contestation – serait-elle sérieuse – relativement au quantum de la provision n’implique pas nécessairement son rejet pour le tout.
La SA Pacifica argue d’abord que son offre provisionnelle du 25 septembre 2024 ne saurait servir de base à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elle pourrait se positionner différemment dans le cadre d’un litige au fond.
Cette argumentation hypothétique ne retire pas nécessairement à la proposition qu’elle a faite toute force probante dans l’appréciation du montant non sérieusement contestable de la créance d’indemnisation.
Ensuite, aux termes de ses écritures, la SA Pacifica se limite à contester certains chiffrages de chefs de préjudice opérés par la demanderesse, relevant son désaccord avec elle, sans pour autant remettre en cause le chiffrage réalisé aux termes de sa propre proposition et susceptible de constituer à ce stade un plancher d’évaluation non sérieusement contestable des préjudices subis.
Or, cette proposition tient notamment compte du recours des organismes tiers payeurs et des sommes versées par la caisse des dépôts.
Elle reprend également en substance les positions développées par la SA Pacifica aux termes de ses écritures en contestation du chiffrage de la demanderesse, sans que ne soit démontré par la SA Pacifica en quoi sa proposition serait en réalité surévaluée par rapport aux préjudices effectivement subis.
Ainsi, sans préjuger de la solution au fond, il apparaît que la créance d’indemnisation de Madame [J] [K] [R] contre la SA Pacifica n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 913.421,53 €.
Dès lors qu’il est constant, que Madame [J] [K] [R] a déjà perçu à titre provisionnel des sommes à hauteur de 100.000 €, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision complémentaire à hauteur de 813.421,53 € (913.421,53 € – 100 000,00 €).
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Compte tenu de la célérité de la demanderesse dans la saisine de la présente juridiction à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en dépit du temps nécessaire à son étude et à l’établissement d’une offre par la SA Pacifica, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Madame [J] [K] [R] une provision complémentaire de 813.421,53 euros (HUIT-CENT-TREIZE-MILLE-QUATRE-CENT-VINGT-et-UN euros et CINQUANTE-TROIS centimes) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la voie publique du 27 mars 2018 ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire et à la Mairie de [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Pacifica aux entiers dépens.
La Greffière
L. RIEU
La Présidente
V. ROUSSEAU
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