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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5WM
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [D]
née le 15 Janvier 1983 à [Localité 4] (JAPON)
demeurant chez Monsieur [U] [Y], [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSE
et
S.A.S. SAS MENUISERIE NOEPPEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 805 185, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés datés du 22 octobre 2024, Mme [G] [D], propriétaire d’une maison construite à Prévessin-Moëns (Ain), [Adresse 2], affectée, selon elle, de désordres divers (principalement des cloques et des infiltrations d’eau dans certaines pièces du rez-de-chaussée), a fait assigner la Mutuelle architectes Français, ès qualités d’assureur de M. [W] [L] et/ou de la société Hosoya [L], maître d’oeuvre, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Burnet étanchéité (en charge du lot étanchéité toiture), la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société Byzance (chargée des lots façades et béton ciré), la société [V] (chargée du lot gros oeuvre) et la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [V], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 novembre 2024, Mme [G] [D] a fait assigner la société SAS Menuiserie Noeppel, chargée du lot menuiseries extérieures, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 20 mai 2025, Mme [D] était représentée par son avocat qui s’est rapporté à ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé :
« VU L’ARTICLE 145 du CPC
Joindre la présente procédure avec celle introduite sous le n°24/00576
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société NOEPPEL
— DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 6],
Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission ;
Constater et décrire les désordres contenus dans l’assignation et les pièces jointes et notamment le rapport NIEPCERON GROUP du 20 mai 2024,
Déterminer la cause et l’origine des désordres ;
Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Dire s’ils présentent ou non un caractère évolutif ;
Donner un avis sur les solutions techniques permettant de remédier aux désordres ainsi que sur le coût de ces solutions, sur la base de devis d’entreprises ;
Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— RESERVER les dépens"
Egalement représentée par son avocat, la société SAS Menuiserie Noeppel, contestant la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’aucun élément probant justifiant cette demande n’est apporté, sollicite en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses écritures, de donner acte en ce qu’elle s’oppose à la demande d’expertise et demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de joindre la présente instance avec celle initiale, éteinte par l’effet de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 ayant désigné M. [P] [H] en qualité d’expert.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une expertise a d’ores et déjà été ordonnée le 14 janvier 2025, aux fins d’identifier l’origine des désordres allégués par Mme [D] et que les opérations d’expertise sont en cours. Il ne serait donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une seconde expertise judiciaire concomitante, venant interférer avec les missions déjà confiées à l’expert M. [H].
Par ailleurs, au regard des éléments produits, qui s’avèrent insuffisamment probants, aucun lien sérieux ne peut être établi entre les désordres dénoncés et les travaux réalisés par la société SAS Menuiserie Noeppel.
En l’absence de tout motif légitime, la demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, Mme [G] [D] sera condamnée aux dépens du présent référé et à payer à la société SAS Menuiserie Noeppel une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [G] [D] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [G] [D] à payer à la société SAS Menuiserie Noeppel la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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