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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21ème chambre
Jugement du Mardi 16 Juillet 2025
RG N° 20/2205
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02205 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UCF6
N° de MINUTE : 25/00379
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR
C/
ONIAM
Tour [7] -
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
21ème chambre
Jugement du Mardi 16 Juillet 2025
RG N° 20/2205
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025 à 13h30.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, M. [Y] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 26 mars 2015.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 31 juillet 2015, l’office a proposé une offre d’indemnisation à M. [S], qui l’a refusée.
L’intéressé a décidé de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une demande d’expertise, qui a été ordonnée le 08 octobre 2015, et d’une demande de provision, qui lui a été octroyée à hauteur de la somme de 5 000 euros par ordonnance du 05 février 2016.
L’expert M. [B] a rédigé son rapport le 10 mars 2016.
Dans ces conditions, M. [S] a introduit un recours devant le tribunal précité, lequel a, par jugement du 19 décembre 2018, mis à la charge de l’office, après déduction de la provision précitée, la somme de 61 200 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [S], un ordre à recouvrer n°298 émis le 08 mars 2019 pour un montant de 70 260 euros.
Le 03 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— Statuant sur la demande d’annulation du titre exécutoire et les demandes reconventionnelles de l’ONIAM :
— A titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire n°298 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
— annuler le titre exécutoire n°298 émis par l’ONIAM le 08 mars 2019 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n°298 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis en vue du recouvrement d’une créance qui n’était pas fondée ;
— En conséquence, de :
— annuler le titre exécutoire n°298 émis par l’ONIAM le 08 mars 2019 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de :
— dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— dire et juger que la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ne saurait excéder une part de 10% des indemnités payées à M. [S] ;
— constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder une part de 10% des indemnités payées à M. [S], dans la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre des années 1980 et 1981, années des transfusions incriminées ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— En conséquence, de :
— réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ,
— Statuant sur les demandes de la caisse :
— A titre principal, de :
— dire et juger que l’organisme social est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à : l’origine transfusionnelle de la contamination, l’engagement de la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 9], l’imputabilité et le quantum de la créance alléguée ;
— débouter en conséquence la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— Subsidiairement, de :
— dire et juger que la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ne saurait excéder une part de 10% des prestations servies à M. [S] ;
— constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder une part de 10% des prestations payées à M. [S], dans la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre des années 1980 et 1981, années des transfusions incriminées ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— débouter la caisse de ses demandes plus amples ou contraires ;
— En toute hypothèse, de condamner in solidum l’ONIAM et la caisse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il a été émis par une autorité incompétente et n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité interne puisque le jugement du tribunal administratif ne constitue pas une preuve de la responsabilité du CTS de Lille et qu’il appartient à l’ONIAM d’établir cette responsabilité. Or, d’après l’assureur qui se prévaut de l’inopposabilité du jugement du tribunal administratif et de l’expertise, l’office échoue à établir la matérialité des transfusions et donc l’origine transfusionnelle de la contamination. La société demanderesse ajoute, subsidiairement, que la responsabilité de son assuré n’est pas démontrée, relevant que l’enquête de l’EFS est une enquête de délivrance et que l’office ne justifie pas l’administration effective des produits incriminés. Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que le quantum alloué par le tribunal administratif ne peut pas lui être opposé et que ce quantum n’est pas justifié par les pièces produites. Elle se prévaut également de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, de sorte que seule une part de 10% doit être mise à sa charge, et réfute l’application de la solidarité entre assureurs, à défaut d’identification des assureurs codébiteurs. Elle soulève aussi l’existence d’un plafond de garantie et le défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société AXA FRANCE IARD renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés, d’une part, sur l’absence de preuve : de la matérialité et l’origine transfusionnelle, de la responsabilité d’un assuré, du quantum du préjudice, et d’autre part, sur le partage de responsabilité et le plafond de garantie. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas l’imputabilité des débours.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°298, de décharge et de limitation de sa garantie ;
— constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°298 ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 70 260 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [S] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 70 260 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [S] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 03 février 2020, date de l’assignation, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 04 février 2021 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il soutient que l’assureur lui doit sa garantie puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’expertise judiciaire, de l’enquête de l’EFS et des pièces médicales du dossier de M. [S], que la contamination par le VHC a une origine transfusionnelle, eu égard notamment à l’expertise et au jugement du tribunal administratif, et de la circonstance que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 9]. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance, alors même qu’en sa qualité de tiers au contrat il n’en a pas l’obligation, et affirme que la contamination a eu lieu pendant la période de validité du contrat. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions du juge administratif.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’attestations de paiement de son comptable public. Il ajoute que le titre est signé et fait valoir que le signataire est compétent. Il indique enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la garantie, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs, mise en oeuvre par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et à laquelle ne fait pas obstacle l’absence d’identification des autres fournisseurs et/ou assureurs. Il indique également que l’assureur ne justifie pas de l’atteinte du plafond de garantie.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 70 260 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, se prévalant de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2023, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal :
— De la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 41 654,04 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de son action subrogatoire et fait valoir que le montant sollicité est établi par l’attestation versée aux débats. Elle ajoute que l’enquête transfusionnelle et l’expertise apportent la preuve de la contamination. Elle indique que les soins futurs sont imputables au dommage et que sa créance est toujours notifiée après obtention du rapport d’expertise. Elle se prévaut enfin de la recevabilité de son attestation d’imputabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD a sollicité un renvoi dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation sur la question de l’indemnisation préalable.
Outre l’opposition de l’ONIAM à ce renvoi, l’argument tenant à ce que le titre aurait été émis antérieurement à l’indemnisation de la victime n’est pas évoqué dans les écritures, de sorte que la demande de renvoi n’a pas été accordée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de la caisse
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que si l’assureur évoque la prescription de l’assiette, moyen auquel l’ONIAM répond dans ses écritures, il n’assortit son argumentation d’aucun moyen en fait, de sorte qu’il n’y sera pas statué en application de l’article 768 du code de procédure civile.
2.3. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’acte en litige est signé par M. [U] qui, par décision du 15 mars 2018 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’assureur a été destinataire à la fois et en même temps de l’avis des sommes à payer et de l’ordre à recouvrer.
Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, l’avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lesquel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance.
Contrairement à ce que prétend l’assureur, cet avis des sommes à payer n’a pas à être signé.
Par ailleurs, l’ordre à recouvrer, dont il convient de rappeler qu’il a été porté la connaissance de l’assureur, comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en bas à droite, de ses prénom, nom et qualité.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence M. [U], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM.
La circonstance que l’ordre à recouvrer mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, pas plus que ne le sont les mentions portées sur l’avis des sommes à payer.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, l’avis des sommes à payer et l’ordre à recouvrer adressés à l’assureur ne mentionnent aucun élément dans la colonne « libellés » et ne détaillent pas la somme de 70 260 euros.
Si l’ONIAM fait valoir qu’étaient jointes les décisions de la juridiction administrative ainsi que l’expertise judiciaire, ce qui est contesté par l’assureur, l’avis des sommes à payer et l’ordre à recouvrer ne portent la mention d’aucune pièce jointe.
La circonstance qu’il soit mentionné le nom [S] et le terme VHC ne suffit pas à écarter le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance.
Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En troisième lieu, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer les décisions de la juridiction administrative dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
Outre l’expertise judiciaire à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, l’ONIAM produit des pièces médicales, dont plusieurs émanent du centre hospitalier général de [Localité 8] et qui relèvent que M. [S] a subi un accident de la voie publique le 24 décembre 1980 et qu’il « a reçu 8 culots globulaires pendant l’intervention ». L’office transmet également une fiche d’anesthésie du 18 juin 1981 mentionnant les numéros de produits sanguins dans la colonne « perfusions de sang », un compte-rendu d’anesthésie du 26 août 1981 précisant « sang », un compte-rendu d’anesthésie du 27 octobre 1981 précisant « plasma – sang ».
Il verse aussi l’enquête de l’EFS du 26 mars 2015 retranscrivant dans un tableau, les numéros de lot ou de produit s’ils sont connus et notamment ceux indiqués dans les pièces précitées, les dates de transfusion et notamment celles précitées, la nature du produit, le lieu de transfusion, l’origine des produits si elle est connue, et le résultation de l’enquête. Il en résulte que 15 produits sanguins pas pu être inocentés et que le CTS [Localité 9] est le fournisseur de 11 d’entre eux.
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie.
En outre, il ressort de la page 11 de l’expertise judiciaire qu’un gastro-entérologue a établi un certificat médical le 29 mars 2011 certifiant que « M. [S] (…) est atteint d’une hépatite chronique C contractée en 1980 dans les suites d’une polytransfusion induite par un AVP (…) ». Dans la discussion médico-légale et après avoir rappelé l’accident subi par M. [S] le 24 décembre 1980 et résumé l’enquête de l’EFS, l’expert indique qu'« il n’y a aucune autre cause décelable de contamination » et conclut que « la probabilité est que la contamination par le virus C se soit faite par les transfusions est bien sûr très élevée ».
Si l’assureur relève qu’il n’était pas partie à l’expertise judiciaire, cette dernière est soumise à sa discussion contradictoire.
En l’absence de note médicale ou de référence à de la littérature médicale, les critiques apportées par la société demanderesse, laquelle au demeurant ne discute pas les termes du certificat médical du 29 mars 2011 précité concluant à l’origine transfusionnelle de la contamination, ne suffisent pas à démontrer que la probabilité de cette origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère à la transfusion.
L’ensemble des éléments précités constitue un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité d’un assuré
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS de [Localité 9] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [S] et dont l’innocuité n’est pas rapportée pour certains d’entre eux.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le quantum de la créance
Si l’assureur rappelle que le jugement du tribunal administratif ne lui est pas opposable, l’expertise judiciaire, sur la base de laquelle le tribunal précité a évalué les préjudices, est néanmoins soumise à sa discussion contradictoire.
Or, l’expertise cite plusieurs autres pièces médicales sur l’état de santé de M. [S] qui ne sont pas contestées par l’assureur et portent notamment sur l’intolérance au traitement telle que l’asthénie, les douleurs articulaires nécessitant l’utilisation de cannes, la perte de poids, les répercussions sur sa vie familiale, les dépressions et des équivalences à des tentatives de suicide.
En outre, l’assureur ne conteste pas le détail des postes de préjudice retenus.
Dans ces conditions et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir du montant proposé par l’office devant le juge administratif dès lors qu’il ne constitue pas le quantum de la créance ni de la circonstance que l’office aurait critiqué l’expertise et n’a pas interjeté appel, ce qui n’a pas d’influence sur la justification du quantum de la créance, le moyen doit être écarté.
2.9. Sur le partage
Contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la solidarité entre assureurs, prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique modifié par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, ne suppose pas une pluralité d’assureurs.
Ce principe législatif ne fait pas obstacle, par principe, à l’action récursoire de la société demanderesse à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrésà la victime dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur à hauteur de 10% doit être être rejetée.
2.10. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1980 et 1981 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur en raison d’un plafond de garantie doit être être rejetée.
2.11. Sur le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, la circonstance que les attestations de paiement du comptable public de l’office sont postérieures à l’émission du titre contesté ne permet pas d’en conclure une violation de la première des dispositions précitées.
Le moyen, qui ne se fonde que sur la date des attestations de paiement, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société demanderesse n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige que pour vice de forme et que ses prétentions de réduction de la somme mise à sa charge doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
3.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 70 260 euros
Il résulte de ce qui précède au point 2, écartant les moyens de fond dirigés à l’encontre du titre exécutoire en litige et rejetant les prétentions de réduction de la somme mise à la charge de l’assureur, que l’ONIAM est fondé à obtenir la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 70 260 euros.
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le titre exécutoire étant annulé, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du présent jugement.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les prétentions de la caisse
4.1. En ce qui concerne les débours
Il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de M. [S].
Contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ordonnance du 08 octobre 2015 n’a pas imposé à la caisse de soumettre sa créance à l’expert. En outre, l’assureur n’invoque aucun texte qui l’imposerait.
Si la société AXA FRANCE IARD relève l’existence de trois attestations d’imputabilité aux montants différents qui ont été successivement produites dans la présente instance, il lui appartient de contester l’attestation d’imputabilité venant au soutien des dernières écritures de la caisse.
A cet égard, l’assureur ne conteste que les soins post-consolidation, relevant que l’expert a conclu que l’hépatite C était guérie et ne nécessitait aucun traitement. La caisse réplique, sans être contestée, qu’il s’agit de frais relatifs à une fibroscopie qui était évoquée par l’expert.
Il en résulte que l’assureur doit être condamné à payer à la caisse la somme de 41 654,04 euros.
4.2. En ce qui concerne les intérêts
En application de la disposition précitée au point 3.2., il convient d’assortir la somme due des intérêts à compter de la demande, en l’occurrence le 24 mars 2023, date de notification des écritures de la caisse sollicitant la somme de 41 654,04 euros.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés pour la part de la caisse, et, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à l’ONIAM et à la caisse la somme de 2 000 euros chacun.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
Annule le titre exécutoire n°298 émis le 08 mars 2019 pour un montant de 70 260 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 70 260 euros en remboursement des indemnisations payées à la suite de la contamination de M. [Y] [S] par le virus de l’hépatite C, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 41 654,04 euros, assortie des intérêts à compter du 24 mars 2023.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Cé&line CARON-LECOQ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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