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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle, Compagnie d'assurance MATMUT ( la, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04631 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42EI
AFFAIRE : M. [Y] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
Madame Taklite BENMAMAS, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 septembre 2019 à [Localité 1], Monsieur [Y] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT, qui assurait également le véhicule de Monsieur [Y] [C], lui a alloué une provision de 200 euros, puis une seconde provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J].
Celui-ci s’est adjoint l’avis sapiteur en orthopédie du Docteur [M], et a déposé un rapport le 17 mars 2023.
Le 12 avril 2023, la société MATMUT a adressé au conseil de Monsieur [Y] [C] une offre d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.830 euros, provision déduite et hors poste de préjudice de frais d’assistance à expertise dans l’attente du justificatif afférent.
Le 03 mai 2023, le conseil de Monsieur [Y] [C] a formulé une contre-proposition à hauteur de 41.967,74 euros, provision non déduite et incluant, outre les frais d’assistance à expertise, un préjudice d’incidence professionnelle jugé caractérisé en dépit des conclusions du Docteur [J].
Le 24 mai 2023, la société MATMUT a notifié à Monsieur [Y] [C] et à son conseil une offre à hauteur de 6.430 euros, provision déduite et incluant une partie des frais d’assistance à expertise demandés, précisant ne pas émettre d’offre au titre de l’incidence professionnelle, non retenue par le Docteur [J].
Par actes de commissaires de justice signifiés les 17 et 18 avril 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et à recevoir sanction au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer, en réparation de ses préjudices, la somme totale de 41.516 euros, provision déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais médicaux et pharmaceutiques : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 396 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.920 euros,
— juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 03 août 2023,
— condamner la société MATMUT à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2. Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [J],
— évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [C] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 330 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— incidence professionnelle : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 1.000 euros déjà versées,
— débouter Monsieur [Y] [C] de toutes demandes contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [C],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté en son principe par la société MATMUT, le débat portant sur les postes de préjudices indemnisables et le quantum de la réparation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 septembre 2019 des douleurs des deux coudes avec aspect oedématié sur un traumatisme indirect lors de la chute mains en avant.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs, et à l’avis sapiteur annexé.
Le Docteur [J] et son sapiteur en orthopédie le Docteur [M] ont constaté l’existence d’une micro-chondropathie débutante de la condylo-radiale droite quantifiée à 2 par le sapiteur mais aussi d’un état antérieur consistant en une enthésopathie fissuraire des épicondyliens des deux coudes.
Si le Docteur [M] a considéré que cet état antérieur pouvait être imputé à l’accident, le Docteur [J] a exclu cette imputabilité dans ses conclusions finales.
Ce débat sera évoqué supra.
La date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 septembre au 30 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er octobre 2019 au 11 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— au titre des dépenses de santé futures : des frais occasionnels constitués de la TDM du coude gauche du 03 août 2021, des 2 IRM des 23 février et 13 avril 2022, de cinquante séances de rééducation du 07 avril 2021 au 16 mars 2022,
— “concernant les douleurs dans le cadre professionnel, elles paraissent relever des douleurs des enthésopathies des épicondyliens, sans lien direct et certain avec le sinistre”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport et de l’avis sapiteur, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme.
1) Les préjudices patrimoniaux
1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, aucune demande n’est formée de ce chef par Monsieur [Y] [C] qui indique ne pas avoir conservé la charge de frais médicaux.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été sollicitée par son conseil, mais n’est pas connue à ce jour.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] communique les deux notes d’honoraires acquittées du Docteur [I], qui l’a assisté aux examens des Docteurs [J] et [M], pour un montant total de 1.200 euros.
La société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve qu’il soit justifié de leur absence de prise en charge par l’assurance protection juridique de la victime.
Aucun élément n’est produit en ce sens.
Il sera fait droit à cette demande.
1 – b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [J] n’a pas retenu de préjudice d’incidence professionnelle imputable à l’accident, relevant que les douleurs dans le cadre professionnel étaient imputables à l’état antérieur de Monsieur [Y] [C] dont il a écarté le lien direct et certain avec l’accident.
Pour ce motif, la société MATMUT exclut toute indemnisation de ce chef, relevant que Monsieur [Y] [C] n’a pas formulé d’observations en temps utile pour contester les conclusions du Docteur [J].
Monsieur [Y] [C] rappelle que le juge n’est pas tenu par les conclusions d’un expert et soutient subir une pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi actuel, critiquant les conclusions du Docteur [J] mais se référant aux conclusions du sapiteur, le Docteur [M].
L’avis sapiteur, élaboré à la demande du Docteur [J] par le Docteur [M], médecin orthopédiste, fait état d’une enthésopathie fissuraire des épicondyliens des deux coudes et d’une micro-chondropathie débutante stade 2 de la condylo-radiale à droite. Il indique que “le patient décrit parfaitement l’apparition des douleurs notamment à l’effort depuis cet accident alors qu’il ne s’était jamais plaint de ses deux coudes auparavant”. Il émet les conclusions suivantes “(…) La chute sur ses deux poignets est responsable d’une dolorisation de cette enthésopathie fissuraire et de l’apparition d’une chondropathie stade 2 débutante au niveau de la condylo-radiale de son coude droit. L’accident est donc responsable de cette atteinte cartilagineuse complète, il peut transformer cette lésion dégénérative asymptomatique en lésion symptomatique”.
Ces conclusions n’ont pas été adoptées par le Docteur [J], sans que celui-ci, qui dispose bien sûr de toute liberté dans l’élaboration de ses conclusions, prenne pour autant la peine de motiver l’adoption de conclusions divergentes, alors qu’aucune réserve n’est formulée à l’égard de l’avis de son confrère et que le bilan clinique est partagé entre les deux médecins.
Dans ces conditions, le tribunal, qui n’est pas lié par l’avis d’un expert judiciaire et a fortiori par l’avis du médecin conseil désigné par une compagnie d’assurance, dispose d’un avis médical en faveur de l’imputabilité à l’accident de l’intégralité des lésions présentées par Monsieur [Y] [C].
Le fait pour la victime de n’avoir émis aucun “dire” par le biais de son médecin conseil dans ces conditions ne saurait lui faire grief.
Seront donc considérés comme imputables à l’accident, non seulement la chondropathie stade 2 débutante au niveau de la condylo-radiale de son coude droit apparue dans les suites de celui-ci, mais également la dolorisation de l’enthésopathie fissuraire pré-existante, que l’accident a rendu symptomatique.
Le principe de douleurs aux deux coudes ressenties par Monsieur [Y] [C] dans le cadre de son activité professionnelle, dont celui-ci a bien fait part au titre de ses doléances, n’a pas été contesté par le Docteur [J], étant rappelé que le demandeur justifie exercer, en qualité d’entrepreneur individuel, l’activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux depuis le 19 septembre 2016.
Monsieur [Y] [C] justifie bien d’un principe d’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle, dont il lui appartient de justifier de l’ampleur.
Il doit être tenu compte des séquelles imputables à l’accident telles que définies ci-dessus, qui emportent des douleurs au deux coudes qui viennent nécessairement impacter quotidiennement l’exercice par Monsieur [Y] [C] de son activité professionnelle d’artisan en charge de travaux, conduit de ce fait à mobiliser ses deux membres supérieurs pour le port de charges et la réalisation de travaux. Ces douleurs doivent, en l’état des éléments médicaux soumis au tribunal à ce jour, recevoir la qualification de légères à modérées, sans que le tribunal puisse se référer, au titre des éléments de motivation du préjudice, à un taux de déficit fonctionnel permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent de 2% retenu par le Docteur [J] ne correspondant que partiellement aux séquelles de l’accident et le Docteur [M] n’ayant pas donné d’avis sur ce taux spécifiquement, qui doit être considéré comme a minima légèrement supérieur.
Monsieur [Y] [C] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, de sorte qu’à l’aube de sa carrière professionnelle, il subira durablement la pénibilité susdite.
Son préjudice sera justement réparé à hauteur de 20.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [J] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 30 euros par jour sollicitée, conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 24 jours 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 72 jours 216 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [J] a évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu des douleurs aux deux coudes causées par l’accident, la contention et les soins de rééducation consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros ainsi que le sollicite à bon droit Monsieur [Y] [C].
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [J] n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions, raison pour laquelle la société MATMUT conclut au rejet de la demande de Monsieur [Y] [C], relevant que la victime, pourtant assistée d’un médecin conseil, n’a pas émis de critique en temps utile à l’égard du rapport.
Pour autant, Monsieur [Y] [C] est fondé à faire valoir que le Docteur [J] a retenu au titre des soins consécutifs à l’accident le port d’une contention aux deux coudes pendant deux à trois semaines.
Il justifie en conséquence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’altération de son apparence causée par le port de ces dispositifs disgrâcieux, à une période de l’année où ils étaient visibles aux yeux des tiers.
Néanmoins, il ne justifie pas du quantum demandé, lequel est excessif au regard des constatations du médecin.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 250 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le juge peut majorer l’indemnité ainsi obtenue lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes, ou pour réparer des troubles dans les conditions d’existence non pris en compte. Ces derniers ne procèdent pas tant de l’appréciation purement médicale de l’expert que des éléments produits par la victime pour en justifier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] soutient que le Docteur [J] a fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique qui ne correspondrait pas au préjudice de déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, outre l’incapacité proprement dite, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
Il sollicite que l’indemnité issue de la valeur de point applicable au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Docteur [J], soit au total 3.920 euros, soit majorée d’une somme de 2.000 euros afin de tenir compte des souffrances permanentes et de la perte de qualité de vie causées par l’accident sans avoir été prises en compte par le médecin.
La société MATMUT sollicite que ce préjudice soit apprécié à hauteur de 3.300 euros, et conclut sans développement spécifique au rejet de la demande de majoration.
Monsieur [Y] [C] ne justifie pas de ce que le Docteur [J] n’aurait pas tenu compte de ses souffrances permanentes dans l’évaluation des séquelles de l’accident, alors que la notion même de douleur des coudes y est expressément visée et qu’aucun élément médical ne vient plaider en faveur de séquelles psychologiques.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence, Monsieur [Y] [C] ne justifie par aucune pièce de troubles tels qu’ils n’auraient pas été inclus par le Docteur [J] dans son appréciation globale d’un taux qui, qu’il soit visé sous l’appellation “AIPP” ou “DFP”, inclut les troubles dans les conditions d’existence associés aux séquelles somatiques et/ou émotionnelles.
Cependant, il doit être rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Docteur [J], s’il recouvre les trois composantes de ce poste de préjudice, ne vise qu’une partie des séquelles imputables à l’accident, en tant qu’il n’a pas inclus la dolorisation de l’état antérieur révélé par l’accident.
Si le tribunal ne dispose d’aucune compétence pour fixer un taux de déficit fonctionnel permanent, il peut majorer l’indemnité issue du calcul fondé sur la valeur du point.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation, le préjudice de Monsieur [Y] [C] sera réparé sur une valeur de point de 1.960 euros, pour un total de 3.920 euros qui sera majoré à hauteur de 1.000 euros pour un total de 4.920 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [Y] [C] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 216 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.920 euros
TOTAL 30.766 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 29.766 euros
La société MATMUT sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [Y] [C], avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète vaut absence d’offre au sens de la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MATMUT a bien notifié une offre définitive d’indemnisation dans le délai légal prévu par l’article L211-9 susvisé.
Monsieur [Y] [C] soutient que la contre-offre émise le 24 mai 2023 en réponse à sa contre-proposition du 03 mai 2023 est incomplète comme n’incluant pas le poste de préjudice d’incidence professionnelle, et par voie de conséquence inexistante.
La société MATMUT soutient avoir fait diligence et conclut au rejet de cette demande sans développement spécifique associé.
Si le tribunal a reconnu le principe d’incidence professionnelle revendiqué de façon légitime par Monsieur [Y] [C], il ne peut être fait grief à l’assureur de n’avoir émis aucune offre sur un poste de préjudice qui avait été expressément exclu par son médecin conseil.
En conséquence, le grief d’incomplétude n’est pas encouru, étant rappelé que la seconde offre de la société MATMUT a bien visé le poste de préjudice de frais d’assistance à expertise initialement laissé en mémoire, suite à la transmission des justificatifs ad hoc par le demandeur.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
La société MATMUT sera en outre condamnée en cette même qualité à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C] des suites de l’accident de la circulation du 07 septembre 2019 comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 216 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.920 euros
TOTAL 30.766 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 29.766 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 29.766 euros (vingt-neuf mille sept cent soixante-six euros) en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 07 septembre 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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