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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, S.A. SMA, S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE, S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IW5O
AFFAIRE : S.D.C., [Adresse 1],, [J], [H],, [W], [U],, [V], [E],, [S], [R], [E],, [Y], [I],, [P], [T],, [Z], [T],, [X], [D]
c/ S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE, S.A. SMA, Société SMACL ASSURANCES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, S.E.L.A.R.L. ATELIER B.PENNERON ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
DEMANDEURS
S.D.C., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [J], [H]
né le 16 Juillet 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [W], [U],, [V], [E]
née le 17 Novembre 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
Monsieur, [S], [R], [E]
né le 07 Décembre 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
Madame, [Y], [I]
née le 03 Juillet 1974 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [P], [T]
né le 21 Septembre 1961 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 5]
Madame, [Z], [T]
née le 08 Mars 1961 à, [Localité 5] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 5]
Monsieur, [X], [D]
né le 17 Septembre 1972 à , demeurant, [Adresse 6]
tous représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE, dont le siège social est sis, [Adresse 8]., [Localité 6]
représentées par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ATELIER B.PENNERON ARCHITECTES, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE a vendu en l’état futur de rénovation des lots dans l’immeuble situé, [Adresse 1] au, [Localité 7], immeuble composé de deux bâtiments, A et B.
Pour la rénovation, la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE a souscrit à un contrat d’assurance dommages- ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la SA SMA.
L’ATELIER B.PENNERON ARCHITECTES s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète, comprenant la conception et le suivi des travaux.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION est intervenue en qualité de contractant général.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique, investi d’une mission L+LE.
Le chantier a débuté, le 2 janvier 2018 et la réception des travaux a été prononcée, le 28 août 2020.
Le 13 juin 2025, le plancher haut de l’appartement A2 au rez-de-chaussée s’est effondré.
Le maire, [Localité 8] a alors pris un arrêté d’interdiction d’habiter le hall A de l’immeuble composé des appartements A1 à A8, le 16 juin 2025.
Le 20 juin 2025, le maire, [Localité 8] a pris un nouvel arrêté, abrogeant le précédent, de mise en sécurité avec maintien de l’interdiction d’habiter et d’y accéder, en raison d’un état de danger imminent et manifeste du bâtiment A dont une partie des planchers, plafonds et solives s’est effondrée. L’arrêté mentionne que le bureau d’étude EVEN STRUCTURES préconise un étaiement ou une dépose du parquet du logement A7 se trouvant au-dessus du logement A2, un état parasitaire de l’ensemble des planchers et un diagnostic structurel avec vérification de la capacité portante des planchers du bâtiment.
La ville du Mans a saisi le tribunal administratif de Nantes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] pour ordonner une mesure d’expertise pour statuer sur le danger et son imminence.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné monsieur, [G] pour procéder à l’expertise de l’immeuble.
Ce dernier a déposé son rapport le 29 juillet 2025 duquel il ressort que :
— L’effondrement partiel du plancher est lié à une altération sur appui de la solive reprenant le chevêtre, altération semblant liée à la présence de champignons et d’humidité ;
— Un sous-dimensionnement de la pièce de bois pourrait avoir participé au sinistre ;
— Dans l’appartement situé au-dessus du plancher sinistré, une importante déformation du parquet est observée.
La société EUROFINS a procédé à l’analyse des matériaux de l’immeuble et a relevé la présence d’insectes xylophages, le 1er août 2025.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages, la SA SMA.
Par courrier du 31 juillet 2025, la SMACL a informé le syndicat des copropriétaires de la résiliation du contrat d’assurance pour aggravation de risque, à compter du 11 août 2025.
Dans son rapport d’expertise dommages-ouvrage du 11 septembre 2025, le cabinet CERUTTI a constaté l’effondrement du plancher de l’appartement A6 (n°12) dans l’appartement A2 (n°6). Des traces de moisissures et d’humidité ont été relevées près de l’effondrement, ainsi qu’un phénomène de pourrissement dû à des insectes et champignons. Pour l’expert, il apparaît nécessaire d’effectuer certains sondages, de disposer des étaiements, et d’organiser une visite avec le bureau d’études structure, avant d’effectuer des travaux.
Monsieur, [H], monsieur et madame, [E], madame, [I], monsieur et madame, [T], monsieur, [D], madame, [F] née, [O], monsieur, [K], madame, [M], monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B] sont propriétaires d’appartements situés dans l’immeuble litigieux.
Aussi, par actes des 16 et 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], monsieur, [H], monsieur et madame, [E], madame, [I], monsieur et madame, [T], monsieur, [D], madame, [F] née, [O], monsieur, [K] et madame, [M] ont fait citer la SELARL ATELIER B.PENNERON ARCHITECTES, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la SA SMA, la SMACL et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire des bâtiments A et B situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] ;
— Condamner la SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer ses attestations d’assurance civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’intégralité des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SA SMA à communiquer les conditions générales et particulières du contrat la liant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour l’année 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] (représenté par son syndic FONCIA ANJOU-MAINE), monsieur, [H], monsieur et madame, [E], madame, [I], monsieur et madame, [T], monsieur, [D], madame, [F] née, [O], monsieur, [K], madame, [M], monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B] demandent au juge des référés de :
— Donner acte à monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B] de leur intervention volontaire ;
— Organiser une expertise judiciaire des bâtiments A et B situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] avec la mission suivante :
* Visiter l’immeuble ;
* Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
* Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci) ;
* Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
* Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
* Préciser qu’elles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
* Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
* Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;
* Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
* Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
* Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
— Condamner la SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer ses attestations d’assurance civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, les conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’intégralité des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SA SMA à communiquer les conditions générales et particulières du contrat la liant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour l’année 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Débouter la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE de sa demande de limitation de mission ;
— Débouter la SMACL de sa demande de mise hors de cause et de sa demande subsidiaire de limitation de mission ;
— Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] (représenté par son syndic FONCIA ANJOU-MAINE), monsieur, [H], monsieur et madame, [E], madame, [I], monsieur et madame, [T], monsieur, [D], madame, [F] née, [O], monsieur, [K], madame, [M], l’agence FONCIA, monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la suppression de certains chefs de mission sollicitée par la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE :
— La limitation de la mission n’est pas justifiée car l’expert judiciaire doit pouvoir appréhender d’éventuels désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci. Ces chefs de mission ont pour principal intérêt notamment d’éviter tout retard dans la mesure d’instruction qu’entraînerait une nouvelle saisine du juge des référés voire du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— Afin de permettre ultérieurement au juge de pouvoir faire application du droit, il est nécessaire, qu’en dehors de toute approche juridique, et de façon uniquement factuelle, l’expert puisse donner au moins un avis sur non seulement les imputabilités, mais également les parts de responsabilité applicables aux différents défendeurs. À défaut, les demandeurs, risqueraient de disposer d’un rapport d’expertise inexploitable ;
— Derrière le chef de mission selon lequel l’expert doit proposer des remèdes propres à pallier les désordres, il y a la pratique systématique des experts judiciaires, conscients qu’ils ne sont pas maîtres d’œuvre, de donner un avis sur les préconisations et chiffrages des travaux de reprise proposés par les parties ;
— Sur la mise en cause de la SMACL :
— La SMACL se trouve être l’assureur de l’immeuble suivant contrat n°340480CDAB01RC01.Alors même que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées, cette dernière s’est empressée, à la suite de la survenance du sinistre, de résilier le contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 13]. Dans ces conditions, les demandeurs ont saisi le juge des référés pour que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
— Si la SMACL sollicite sa mise hors de cause, la jurisprudence constante de la Cour de cassation démontre qu’une telle mise hors de cause ne peut prospérer que si l’action au fond est manifestement vouée à l’échec. Tel n’est pas le cas en l’espèce. De façon péremptoire et prématurée, la SMACL affirme que le litige serait celui de désordres de construction relevant des articles 1792 et suivants du code civil. Cette affirmation doit être nuancée puisque les experts, en l’état de leurs premières investigations, ont fait également état de nombreux phénomènes d’humidité pouvant avoir pour origine des infiltrations accidentelles. Il appartiendra donc à l’expert judiciaire de se prononcer sur les causes des désordres et sur leur influence sur le désordre final ;
— Les oppositions formulées par la SMACL sur de prétendues non garanties ne relèvent pas d’un débat devant le juge des référés mais du juge du fond éventuellement saisi de contestations liées à l’objet de la garantie, à la validité des clauses d’exclusion, voire au bien-fondé du refus de garantie pour une prétendue déclaration inexacte.
La SMACL demande au juge des référés de :
— Débouter les requérants de leur demande d’expertise et prononcer la mise hors de cause de la SMACL ;
— Condamner les requérants au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Recevoir ses protestations et réserves d’usage, les garanties de son contrat n’ayant pas vocation à s’appliquer au sinistre objet de l’assignation ;
— Débouter les requérants du chef de mission suivant : “Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci” ;
— Condamner les requérants aux dépens
La SMACL soutient notamment que :
— Sur sa mise hors de cause :
— Les requérants affirment que “les garanties de la SMACL seraient susceptibles d’être mobilisées” mais il s’agit d’une simple allégation que rien n’étaye. Ils ne produisent pas le contrat d’assurance qu’il revendique, lequel a pris fin le 10 août 2025, le risque ayant été déclaré de manière inexacte à l’assureur. Ils ne précisent pas plus quelles seraient les garanties prétendument mobilisables, et pour cause, puisque le sinistre est la conséquence de désordres de construction relevant des articles 1792 et suivants du code civil et de la responsabilité des entreprises en charge de la rénovation de l’immeuble. Or, précisément la SMACL ne garantit pas les dommages qui ont pour origine un désordre de construction relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants ;
— Le contrat conclu exclut également les dommages résultant des parasites du bois, alors que la présence de vrillettes a été confirmée par le diagnostic parasitaire et aurait contribué au sinistre du logement A2. Il exclut aussi les dommages résultant d’un défaut d’entretien de l’assuré et l’expert mandaté par le tribunal administratif a constaté de multiples entrées d’eau en lien avec un défaut d’entretien du bâtiment. Or, le syndicat n’a jamais fait procéder à un tel entretien ;
— La seule garantie qui pourrait éventuellement être revendiquée est la garantie effondrement mais il s’agit ici, d’un effondrement d’un bâtiment sous garantie décennale, par défaut d’entretien et en présence de parasites du bois. Le sinistre n’est donc pas garanti par la SMACL ;
— Subsidiairement, sur la mission de l’expert :
— L’expert judiciaire ne peut pas avoir pour mission de rechercher des désordres dont le syndicat de copropriété reconnaît qu’il ignore tout. Sa mission expertale n’est pas celle d’effectuer un diagnostic du bâtiment, d’autant plus que l’article 146 du code de procédure civile rappelle que “En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”. La mission doit nécessairement être circonscrite aux désordres décrits dans l’assignation et ne peut aller au-delà.
La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE demandent au juge des référés de :
— Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Expurger de la mission de l’expert les éléments suivants : “Qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci” ; “Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées” ; “Proposer un apurement des comptes entre les parties” ; et “Proposer des remèdes propres à pallier les désordres” ;
— Réserver les dépens.
La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE soutiennent notamment que :
— La portée et l’étendue des investigations demandées sont contestées car elles doivent être limitées aux seuls éléments nécessaires à la constatation des désordres et à l’identification de leurs causes, sans préjuger des responsabilités ou engager des analyses relatives à la conformité globale des ouvrages ou à l’apurement des comptes, qui relèvent du fond du litige. La mission de l’expert doit être limitée aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance et il appartiendra éventuellement à la partie la plus diligente de solliciter le magistrat compétent pour tout nouveau désordre qui serait constaté par l’expert désigné ;
— Les questions de responsabilité ne relèvent que du pouvoir des experts s’agissant de l’application du droit, l’article 283 prohibant à l’expert judiciaire tout appréciation juridique ;
— L’apurement des comptes entre les parties est sans lien avec les désordres dénoncés et les contrats clôturés depuis plus de cinq ans après la réception et la livraison des lots ;
— L’expert judiciaire ne peut proposer des remèdes propres à pallier les désordres car il n’est pas maître d’œuvre et n’est pas assuré pour ce type de mission. En revanche, il pourra donner son avis sur les solutions apportées par les parties et leurs coûts.
La SA SMA formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation et de débouter les requérants de leur demande de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, dans la mesure où cette demande est prématurée car il ne saurait être préjugé des responsabilités devant le juge des référés. L’attestation d’assurance a par ailleurs été communiquée.
La SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS n’est ni présente, ni représentée. L’ordonnance sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B].
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra notamment de vérifier la réalité des éventuels désordres, de déterminer leur origine et leurs conséquences, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En outre, à ce stade de la procédure et dans la mesure où l’origine des désordres n’est pas déterminée, la demande de mise hors de cause de la SMACL apparaît prématurée. De plus, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires auprès de la SMACL sont mobilisables ni d’examiner les clauses stipulées au contrat. Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
En conséquence, les requérants ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande. Il appartiendra aux requérants de consigner la somme de 7.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné.
Sur la mission de l’expert :
La mission de l’expert est contestée par plusieurs défendeurs.
Il convient tout d’abord de confier à l’expert la mission de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées par les demandeurs au soutien de la demande d’expertise.
En effet, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure et au regard des pièces versées aux débats par les demandeurs, d’ordonner une expertise pour décrire les désordres allégués au jour de la présente décision et d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci. Si de nouveaux désordres apparaissent lors des opérations d’expertise, il appartiendra alors aux requérants de saisir le juge des référés pour étendre les opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
S’agissant du chef de mission “Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées” critiquée par la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE , il convient de souligner que le chef de mission sollicité est différent, à savoir “Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables”. Dès lors, il n’appartient pas à l’expert de déterminer la part de responsabilité mais de donner des éléments pour déterminer par la suite les parts de responsabilité. En conséquence, ce chef de mission sera conservé.
Pour la mission d’apurement des comptes entre les parties, ce chef de mission est repris dans le dispositif des requérants mais n’est pas explicité dans le corps de leurs conclusions. Or, au regard de la date de réception des travaux en août 2020, et en l’absence d’informations quant à différentes moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, au montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis et au coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner à l’expert de se prononcer sur un apurement des comptes entre les parties.
Enfin, la proposition de remèdes propres à pallier les désordres apparaît adaptée, une proposition étant uniquement un avis qui n’engage pas l’expert judiciaire, non maître d’oeuvre.
Dès lors, l’expert judiciaire désigné aura pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter les immeubles A et B situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées par les requérants au soutien de la demande d’expertise ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner un avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par :
— La SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat ;
— La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de ses attestations d’assurance civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, les conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’intégralité des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants ;
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025 ;
— La SA SMA des conditions générales et particulières du contrat la liant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour l’année 2018.
La SA SMA est le seul défendeur s’opposant à la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Elle précise avoir communiqué son attestation d’assurance.
Les demandes de communication de pièces apparaissent justifiées afin de connaître l’identité des assureurs des diverses sociétés intervenues sur l’immeuble litigieux, mais également afin de connaître l’étendue des garanties souscrites, ces garanties pouvant avoir une influence sur la solution d’un éventuel litige au fond.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de communication de pièces et de condamner :
— La SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat ;
— La SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à communiquer ses attestations d’assurance civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, les conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’intégralité des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants ;
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025 ;
— La SA SMA à communiquer les conditions générales et particulières du contrat la liant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour l’année 2018.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les requérants, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SMACL sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de monsieur et madame, [L], monsieur, [N] et madame, [B] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SMACL ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur, [C], [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 10], demeurant, [Adresse 14] ARCHITECTURES -, [Adresse 15] ,([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter les immeubles A et B situés, [Adresse 1] au, [Localité 9] ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées par les requérants au soutien de la demande d’expertise ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner un avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES de communiquer aux requérants ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat ;
ORDONNE à la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de communiquer aux requérants ses attestations d’assurance civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025, les conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’intégralité des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants ;
ORDONNE à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS de communiquer aux requérants ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2018 et l’année 2025 ;
ORDONNE à la SA SMA de communiquer aux requérants les conditions générales et particulières du contrat la liant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour l’année 2018 ;
LEUR ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SELARL ATELIER B. PENNERON ARCHITECTES, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et la SA SMA de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée par la SMACL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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