Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 19/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 19/01000 – N° Portalis DBYS-W-B67-J5OJ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
SOCIÉTÉ [10] dite “[11]”
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître ROGER substituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[5] ([7]) du MAINE et [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R], employé en qualité d’agent de maintenance par la société [10] ([11]) a effectué le 21 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité et acouphène post-traumatique sonore », sur la base d’un certificat médical initial du 23 décembre 2014.
Par décision du 27 mai 2015, la [5] ([7]) du Maine-et-[Localité 12] a décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur [R] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société [11] a saisi par courrier daté du 24 juillet 2015 la Commission de Recours Amiable ([9]), laquelle a, par décision prise en séance du 20 août 2015, déclaré opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
La société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2015.
Par jugement du 15 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Débouté la [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié fondée sur l’absence de communication de l’audiogramme ;
— Ordonné avant-dire droit sur le surplus une expertise médicale sur pièces ;
— Fixé à la somme de 900 euros la consignation à verser par la société [13] au service de la régie du tribunal de grande instance de Nantes dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la décision ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que les parties seront rappelées à l’audience après dépôt du rapport.
Le 8 mars 2024, le Docteur [E] [F] a transmis son rapport d’expertise médicale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mai 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La société [10] demande au tribunal de :
• constater qu’une seule courbe tonale figure sur l’audiogramme produit par la [7] et qu’elle ne permet pas de répondre aux exigences de diagnostic ;
• constater que le rapport d’expertise ne fait état que d’une seule courbe ;
• dire et juger que la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 23 décembre 2014 déclarée par Monsieur [R] ainsi que l’ensemble de ses conséquences sont inopposables à son égard.
La [6] demande au tribunal de :
• homologuer le rapport d’expertise ;
• débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
• déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du 27 mai 2015 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] ;
• dire que la société [11] assumera la charge des frais d’expertise judiciaire ;
• condamner la société [11] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [11] reçues le 2 juillet 2019, à celles de la [8] reçues le 26 décembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le rejet de la demande de renvoi formulée par la société [11]
Par courriel adressé au greffe le 12 mai 2025, la société [11] a d’abord formulé une demande de retrait du rôle de son recours à laquelle la [8] s’est opposée le 13 mai 2025 au motif qu’elle avait fait l’avance des frais d’expertise et demandait donc la condamnation de la requérante au paiement de ces frais.
Puis, à l’appel des causes à l’audience du 13 mai 2025, la société [11] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure et la [8] a également manifesté son opposition à cette demande.
En l’espèce, il sera rappelé qu’à réception du rapport d’expertise du Docteur [F] le 8 mars 2024, les parties ont été appelées à l’audience du 17 septembre 2024 et, en leur absence à ladite audience, ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
Par courriel du 6 janvier 2025, la société [11] a accusé réception des conclusions de la [8] du 19 décembre 2024 et a sollicité « un renvoi ultime » de l’affaire afin de pouvoir répliquer aux conclusions adverses.
Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour plaider.
Force est donc de constater que la société [11] n’a toujours pas pris de nouvelles conclusions alors pourtant qu’elle a été expressément informée qu’il s’agissait d’un renvoi ultime à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire serait retenue.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que rejeter la demande de renvoi formulée par la société [11] et retenir le dossier à la présente audience.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles dans sa version applicable résultant du décret n°2003-924 du 25 septembre 2003 prévoit que :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [F] fait d’abord observer que le Docteur [L], médecin-conseil, a expressément rappelé dans sa demande d’audiogramme au Docteur [K], médecin ORL, les conditions de réalisation de l’audiogramme telles que fixées par le barème et que, par conséquent, on ne peut douter que le médecin ORL spécialiste ait pu ignorer ou passer outre ces conditions de réalisation.
S’agissant précisément de l’audiogramme du 3 novembre 2014, le Docteur [F] affirme qu’il « contient bien le tracé d’audiométrie vocale pour les 2 oreilles et tonale pour les 2 oreilles » et que « pour chaque oreille, les 2 tracés audiométrie vocale/audiométrie tonale sont concordants ».
En effet, il précise d’ailleurs que « si le médecin ORL spécialiste avait constaté une non-concordance entre l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale, il aurait certainement réalisé une impédancemétrie et recherché le reflexe stapédien ».
Dès lors, il considère que « puisqu’il s’agit d’une surdité de perception, admise par tous, la courbe tonale qu’elle soit aérienne ou osseuse se superpose quasiment (alors que dans une surdité de transmission, elles seraient décalées). Une courbe tonale unique, dont on ne peut être certain qu’elle est aérienne ou osseuse, est suffisante pour vérifier la concordance entre la vocale et la tonale ».
Il conclut donc son rapport d’expertise en soutenant que « cette courte tonale unique est suffisante pour affirmer le déficit de cette surdité de perception par lésion cochléaire irréversible ».
Ce rapport d’expertise, parfaitement clair et univoque, permet d’attester de la conformité de la maladie déclarée par Monsieur [R] et décrite dans le certificat médical initial du 23 décembre 2014 avec la pathologie désignée dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société [11], qui entend se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [7], se contente de contester les conclusions du médecin expert sans apporter d’élément probant de nature à les remettre en cause.
Au soutien de sa contestation, elle se réfère aux éléments de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 datées du 1er juillet 2019 et reçues le 2 juillet 2019, soit avant la réalisation des opérations d’expertise et la transmission du rapport final d’expertise médicale, d’où il suit qu’elle n’apporte aucun contre argument de nature à contredire l’avis rendu par le médecin expert confirmant que la courbe tonale présente sur l’audiogramme du 3 novembre 2014 a parfaitement permis le diagnostic par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, tel qu’exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelle.
Par conséquent, la société [11] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle.
Le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2022, les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société [11] qui l’avait sollicitée et qui succombe dans ses prétentions.
La société [11] supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 900 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi formulée par la société [10] ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision du 27 mai 2015 de prise en charge, par la [6] de la maladie de Monsieur [S] [R] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 900 € ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Caution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Taux d'intérêt ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Garde à vue ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Santé publique
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Pourvoi en cassation ·
- Endettement ·
- Adresses ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Protection
- Mission ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Congo ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Débiteur ·
- Créance
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Préjudice ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-924 du 25 septembre 2003
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.