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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01356 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AW
AFFAIRE : [U] [K] / Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 214
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de travailleur indépendant depuis 2011 sous l’enseigne “[Adresse 3]”, Monsieur [U] [K] était redevable de cotisations envers l’URSSAF.
Bien qu’il ait cessé son activité le 27 avril 2023, il demeurait redevable de cotisations sur plusieurs périodes.
C’est à ce titre que des mises en demeure lui ont été adressées par l’URSSAF.
Constatant l’absence de réglement, cet organisme a émis une contrainte le 28 août 2024, signifiée le 29 août 2024, et pour la somme de 5.734€.
Une seconde contrainte portant sur le surplus des cotisations était à son tour adressée à Monsieur [Y] le 8 octobre 2024, et signifiée le 11 octobre 2024 à sa nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 2].
Aucune opposition n’a été effectuée par le débiteur dans les 15 jours, rendant les titres exécutoires définitifs.
En vertu de ces titres, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 dénoncé le 10 février 2025 à Monsieur [K], l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de LA BANQUE POSTALE, pour un montant de 12.747,26€, saisie totalement fructueuse et ainsi ventillée :
— 5.734€ + 6.182€ au principal
— 831,26€ de frais de poursuite
— 87,86€ à soustraire.
Par requête en date du 10 mars 2025, Monsieur [K] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que les contraintes étaient nulles pour défaut de signification régulière.
Dans un second temps, il soulevait la prescription des cotisations.
A titre subsidiaire, il sollicitait des délais de paiement.
En réplique, l’URSSAF faisait plaider que les significations étaient parfaitement régulières pour avoir été délivrées à la dernière adresse connue, et avec toutes diligences effectuées par le commissaire de justice.
La seconde contrainte a en outre été signifiée à la nouvelle adresse de Monsieur [K], sans plus de succès.
Par ailleurs, les demandes de délais ne sauraient être accueillies, non seulement pour défaut de justificatif, mais encore et surtout du fait du caractère totalement fructueux de la saisie-attribution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité des significations
Monsieur [K] fait plaider que les contraintes émises par l’URSSAF sont nulles pour défaut de signification.
Il s’agit d’un argument à développer liminairement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, non seulement la procédure devant le Juge de l’exécution est orale, mais en outre l’URSSAF a répondu à ces exceptions de nullité, aussi, aucun grief ne saurait être retenu de ce non respect des règles de préseance.
S’agissant de la seconde contrainte signifiée le 11 octobre 2024, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice qu’elle a été délivrée à l’adresse actuelle de Monsieur [K] , [Adresse 4] à [Localité 2], un avis de passage a été laissé par le commissaire de justice dans la boîte aux lettres de Monsieur [K] . Le débiteur n’a pas retiré l’acte en Etude.
Cette contrainte sera considérée comme parfaitement valable.
S’agissant de la première contrainte signifiée le 29 août 2024, il apparait qu’elle a été délivrée à l’adresse de l’entreprise de Monsieur [K] , mais que celui-ci a du quitter les lieux suite à un péril en février 2019.
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précise et concrète, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, l’adresse de la signification était la dernière adresse connue par le créancier, mais il s’agissait non de l’adresse personnelle du débiteur mais celle de son activité de restauration, les lieux ayant été frappés d’un arrêté de péril en février 2019, information aisée à retrouver.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que le nom de Monsieur [K] figurait sur la boîte aux lettres de l’adresse.
Toutefois, aucune autre démarche n’est justifiée par le commissaire de justice, or, il lui appartenait de s’assurer de l’exactitude de l’adresse du destinataire, notamment par la consultation de différents fichiers et informations prescrits dans l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille du 22 décembre 2010 et qui dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
En conséquence, les diligences seront jugées insuffisantes et il conviendra d’annuler l’acte de signification du 28 août 2025.
Sur la prescription des créances de l’URSSAF
Monsieur [K] entend faire valoir que les créances de l’URSSAF sont prescrites pour avoir été poursuivies dans un délai supérieur à 3 ans.
Toutefois, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Ainsi, et dès lors que Monsieur [K] n’a pas formé opposition sur la contrainte litigieuse, cette contrainte est devenue un titre exécutoire dont le délai de prescription est de dix ans.
C’est donc bien dans ce délai que l’URSSAF a diligenté les poursuites, dans la mesure où la contrainte a été émise le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, le délai de prescription étant fixé à ce jour au 11 octobre 2034.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’URSSAF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance de cotisations, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière, du moins s’agissant de la seconde containte signification le 11 octobre 2025.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
C’est ainsi que compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, laquelle s’est révélée totalement fructueuse, aucune demande de délais ne saurait être acceptée, les somme dues ayant été transférées dans le patrimoine du créancier.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la Banque Postale, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF à hauteur de 6.275,44€ ainsi détaillée :
— principal : 6.182,00€
— frais : 93,44€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de rejeter toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera néanmoins tenu des entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la contestation de Monsieur [K] ,
ANNULE la signification de la contrainte en date du 28 août 2024,
VALIDE la signification de la contrainte du 11 octobre 2024,
En conséquence,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [K] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF,
CANTONNE la saisie-attribution à hauteur de la somme de 6.275,44€ ainsi détaillée :
— principal : 6.182,00€
— frais : 93,44€
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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