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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
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JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
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JUGEMENT DE FIXATION D’INDEMNITÉS DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46O
NAC : 70H
Minute N° 25/00025
Projet : Transport en commun en site propre de [Localité 31]
Parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 19] [Cadastre 12], [Cadastre 19] [Cadastre 14], [Cadastre 19] [Cadastre 11] et [Cadastre 18]
À l’audience du 24 Novembre 2025, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Vice-présidente, Juge de l’Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
CIREST (Communauté Intercommunale Réunion EST)
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
Société dénommée TEREOS (TSOI)
[Adresse 3]
[Localité 16]
D’AUTRE PART,
En présence de Monsieur [D] [V], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courrier du 23 octobre 2024, reçu au greffe le 28 octobre suivant, la Communauté Intercommunale [Localité 27] la Réunion Est (CIREST) a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer les indemnités dues pour l’expropriation des parcelles [Cadastre 19] [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et AR [Cadastre 2], pour un total de 10.851 m², détachés d’ensembles plus vastes, appartenant à la société TEREOS, ces parcelles étant situées à [Localité 33] entre le centre giratoire des Plaines et le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) et bordant la RN 3 sur le secteur [Localité 27] [Localité 26], aux fins de créer une ligne de transport en commun en site propre allant de [Localité 33] à [Localité 32] en vue d’améliorer les temps de trajets entre ces communes pour les usagers.
Selon arrêté préfectoral du 29 septembre 2023, les parcelles concernées ont été déclarées cessibles.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge de l’expropriation le 24 avril 2024.
Par courrier du 26 juin 2024, la CIREST a notifié à la société TEREOS expropriée son offre de prix, soit la somme de 40.417,57 euros d’indemnisation totale, offre pour laquelle TEREOS n’a donné aucune suite.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 25 avril 2025 et avisé les parties de la date de l’audience au 12 mai suivant.
Le 14 avril 2025, le greffe a enregistré les conclusions et pièces du commissaire du gouvernement.
Lors de ce transport, en présence du commissaire du gouvernement, les parties ont été représentées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été renvoyée aux fins que la représentante de la société TEREOS justifie enfin de son pouvoir de représentation et l’avocate de la CIREST souhaitait conclure sur les questions agricole et de situation privilégiée.
La procédure a fait à nouveau l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2025 au cours de la laquelle la société TEREOS a régularisé son mandat de représentation et dit souhaiter répliquer, de même que le commissaire du gouvernement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Par dernières écritures, la CIREST a demandé au juge de l’expropriation, à titre liminaire, de retenir la méthode par comparaison, à titre principal si la situation privilégiée n’est pas retenue, de déclarer les parcelles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] non en situation privilégiée, de fixer concernant les parcelles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et AR [Cadastre 2] une indemnité principale de 38.442,50 euros et une indemnité accessoire de remploi de 5.094,25 euros, soit 43.836,75 euros au total, subsidiairement, si la situation privilégiée est retenue, de déclarer que la méthode par comparaison des parcelles agricoles en situation privilégiée doit être réalisée selon leur usage effectif et selon une plus-value en multipliant par 4 l’avis des Domaines, mais de retenir un abattement de 70 % compte tenu de la servitude de limitation particulière d’implantation des construction selon l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme et de la configuration des parcelles en bande étroite le long de la voie, fixer l’indemnisation desdites parcelles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et AR [Cadastre 2] à un montant de 44.201,70 euros, soit 44.201,70 euros d’indemnité principale et 5154,70 euros d’indemnité de remploi.
La société TEREOS, qui n’a jamais transmis de mémoire, a dit adhérer à la position du commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a appliqué la méthode par comparaison et retenu pour la parcelle AR [Cadastre 2] nue, située en zone Ub du PLU, la qualification de terrain à bâtir et l’a évaluée comme tel, nonobstant sa configuration allongée et triangulaire défavorable, celle-ci devant être évaluée comme étant issue d’une parcelle mère plus vaste, et donc sans la dévaloriser et selon 2 termes de référence (n° 1 et 3) pour un prix moyen au m² de 184,50 euros arrondi à 185 euros.
Il retient, pour les parcelles agricoles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] nues situées en zone A du PLU inconstructible, mais bordant une zone péri-urbaine et limitrophes d’une zone urbanisée avec réseaux proches, outre qu’elles bordent la RN 3, une situation privilégiée. Mais, n’ayant pas trouvé de termes de comparaison concernant des terrains agricoles avec une valeur intermédiaire entre l’agricole et le contructible, il a alors proposé de retenir un prix moyen de terrains contigus en zone U proche des parcelles à considérer en pratiquant sur ce prix moyen un abattement de 60 % et de retenir selon 3 termes de référence (n° 6, 7 et 8) un prix moyen de 102,53 euros le m² arrondi à 103 euros le m², et 41,20 euros le m² après l’abattement de correction puis, un prix moyen de 12 euros le m² après un abattement de 70% eu égard à la servitude de passage.
Il retient, en conséquence pour les parcelles :
AR [Cadastre 2] : 62 m² – 185 euros/m² = 11. 470 euros,
BD [Cadastre 11] : 5549 m² – 12 euros/m² = 66.588 euros,
BD [Cadastre 12] : 1783 m² – 12 euros/m² = 21.396 euros,
BD [Cadastre 13] : 2781 m² – 12 euros/m² = 33.372 euros,
BD [Cadastre 14] : 120 m² – 12 euros/m² = 1.440 euros,
BD 877 : 556 m² – 12 euros/m² = 6.672 euros,
un prix de 140.938 euros pour l’indemnité principale et 18.644,90 euros d’indemnité de remploi et donc un prix total de 159.582,90 euros.
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation des indemnités de dépossession
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Selon l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités compte tenu d’une part de la consistance matérielle et juridique des biens et d’autre part de leur usage effectif à la date de référence.
Sur la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, « le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété », soit en l’espèce le 22 juin 2020, date de l’ordonnance d’expropriation.
Le procès-verbal de transport et les éléments du dossier font ressortir que les parcelles agricoles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] se succèdent sur une bande longiligne en pente relativement douce bordant la RN3 et accueillant des cultures (cannes à sucre). Les travaux d’aménagement de l’espace urbain vert (piste cyclable, noues, parties végétalisées, etc) étaient déjà réalisés depuis un an environ au jour du transport. Sur l’autre versant de la RN3 sont implantées des entreprises, notamment de services (ventes de pneus, station service, etc.).
La parcelle [Cadastre 18], de forme triangulaire et allongée, se situe en bas de la pente, dans la continuation de la piste cyclable et du trottoir. Il est indiqué qu’elle constituait un ensemble en friches avant que l’emprise détachée ne soit impactée par les travaux d’aménagement. Il est noté un décroché entre cette parcelle et la parcelle [Cadastre 20] mais l’indication d’un accord amiable concernant l’espace intermédiaire. La AR [Cadastre 2] débute à la fin du rond-point au niveau du passage piéton et se termine juste avant un abris-bus, le tout en pente très légère mais qui a donné lieu à un remblais pour les travaux, le terrain se trouvant en réalité à l’origine très en pente vers le reste en friches.
Il est à relever que les parcelles agricoles constituent pour l’ensemble une très longue et fine bande à l’instar d’une lame d’épée, plus large à la base et se terminant en une très longue pointe de plus en plus étroite (cf schéma page 3/23 conclusions du commissaire du gouvernement). Ces parcelles sont grevées d’une servitude légale suivant les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1.
En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat”.
Par consistance, il convient d’entendre tous les éléments physiques et matériels composant le bien qui doivent servir à son évaluation, mais aussi à sa situation juridique notamment la consistance juridique du bien, qu’il s’agisse de servitudes légales ou contractuelles qui peuvent affecter la situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’expropriante n’a retenu aucune date de référence pas plus que l’expropriée.
S’agissant de la date de référence quant à l’appréciation de la consistance du bien, il convient de retenir la date de l’ordonnance d’expropriation soit le 24 avril 2024.
S’agissant ensuite de la date de référence quant à l’estimation du bien, l’article L. 322-2 du même code prévoit que “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 28] [Localité 30], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble”.
La date de référence de l’article L.322-2 est pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différée, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans lequel le bien est situé.
En l’espèce, il sera retenu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont le règlement a été approuvé le 06 février 2020.
Au jour de l’instance, la parcelle [Cadastre 18] se situe en zonage Ub soit correspond à des zones avec urbanisation périphérique tandis que les autres parcelles à indemniser se situent en zone A du PLU, soit une zone à protéger au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sur la qualification de terrain à bâtir
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que “la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
« 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »”
La parcelle [Cadastre 18] de 62 m² est issue de la division d’une parcelle mère (AR [Cadastre 5] de 2.207 m²). Si elle est de forme allongée et triangulaire et n’offrant aucune possibilité de constructibilité, elle ne doit sa configuration défavorable qu’au fait d’avoir été extraite, pour les besoins du projet, d’une parcelle d’origine plus vaste présentant une configuration de terrain à bâtir, qu’elle empreinte donc ou, plutôt, qu’elle ne perd pas.
Aucune discussion n’existant quant à la qualification de cette parcelle AR [Cadastre 2], la CIREST et le commissaire du gouvernement étant d’ailleurs d’accord sur le même prix moyen, il n’y a pas lieu de s’attarder la concernant.
S’agissant des parcelles agricoles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11], aucune ne remplit les conditions cumulatives permettant de recevoir la qualification de terrain à bâtir. Il reste à déterminer s’il peut être retenue une situation privilégiée les concernant.
Il est constant qu’elles bordent un secteur routier majeur (RN3), qu’elles se situent en face ou à proximité du groupe hospitalier dit GHER ce qui, comme l’indique la CIREST, n’est pas une caractéristique fondamentale à justifier une situation privilégiée, et qu’elles sont proches de zones résidentielle et surtout d’activités ([Localité 26] et [Localité 29]).
Le commissaire du gouvernement a assurément retenu une situation privilégiée tandis que la CIREST ne l’a envisagé qu’à titre subsidiaire, soit à défaut.
Si la CIREST ne conteste pas que les parcelles agricoles se situent en face de la zone industrielle de [Localité 26] et qu’elles bordent la RN3, elle souligne qu’elles constituent surtout la limite nord d’une vaste zone agricole, bien plus importante en réalité que ne l’est la partie urbanisée du quartier de [Localité 26], soit que la caractéristique principale de ces parcelles tient davantage à son ancrage sur des centaines d’hectares en zone agricole. Elle ajoute que le commissaire du gouvernement ne justifie pas que des réseaux se situeraient à proximité et montre un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales montrant l’éloignement de réseaux d’assainissement sur le secteur à considérer.
Si les parcelles agricoles font assurément partie d’un vaste ensemble agricole, il n’en demeure pas moins que l’emprise à évaluer, détachée du reste, se situe à proximité de zones d’habitations et d’activités ce qui implique à l’évidence des réseaux à proximité. Le commissaire du gouvernement relève d’ailleurs opportunément que les secteurs constructibles de [Localité 33] ne sont pas tous dotés de réseaux d’eaux usées et pluviales.
Il convient donc de retenir une situation privilégiée pour les parcelles agricoles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11], soit de dire qu’une plus-value sera fixée sur le prix unitaire et qu’elles seront évaluées selon leur usage effectif à la date de référence.
La situation privilégiée est, en effet, une fiction juridique permettant ici de dire qu’un terrain à usage agricole doit être réévalué à la hausse. Toutefois, cette situation privilégiée ne peut en l’espèce qu’être considérée comme moyenne, les emprises se trouvant dans un secteur non hautement prisé économiquement dans l’île, pas du tout touristique et dans un quartier non particulièrement réputé ([Localité 26]) outre que les parcelles sont toutes en pente.
Sur l’évaluation des indemnités
Sur les dispositions de l’article R 311-22 du code de l’expropriation, « le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe indemnité d’après les éléments dont il dispose ».
Aux termes de l’article R 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale ».
Si la CIREST critique les termes de référence retenus par le commissaire du gouvernement comme situées en zones Ub et Ue, en plein coeur de zones industrielles ou d’activités, représentant de grandes superficies propices à la contruction, pour un prix de 103 euros le m², elle retient pour sa part, à titre principal, 2 cessions, la première du 27 décembre 2017 pour une surface de 9.006 m² au prix de 15.000 euros, soit 2 euros le m², et la seconde, pour une surface de 15.069 m² au prix de 50.000 euros soit 3 euros le m², soit un prix moyen de 2,5 euros le m² et dès lors 26.972,50 euros pour la surface de 10.789 m² agricole totale.
La CIREST critique aussi l’abattement de 60 % retenu par le commissaire du gouvernement à titre de correctif pour retenir une situation privilégiée en ce qu’il se base selon elle sur des jurisprudences anciennes et concernant des zones AU soit à urbaniser alors qu’il aurait dû se baser selon elle sur la valeur des terrains agricoles comme l’avait fait les Domaines au titre de 11 mutations de 2020 à 2022 lesquelles avaient retenu une valeur médiane de 2,13 euros le m² sur laquelle elle dit qu’un correctif multiplicateur de 4 peut être appliqué, ce qu’elle propose. Ce faisant, elle retient un prix de 8,52 euros le m², rappelant que la jurisprudence retient pour la situation privilégiée une fourchette de 4 à 8, 8 étant une situation hautement privilégiée.
Il convient de dire que le commissaire du gouvernement n’a pu trouver des termes de référence correspondant à un prix intermédiaire entre l’agricole et le constructible. Cet élément renforce d’ailleurs le critère retenu d’une situation privilégiée qualifiée de moyenne.
Il a donc trouvé des termes correspondant à de grands terrains non bâtis.
Un correctif devant en tout état de cause être apporté, il convient de retenir comme termes de référence servant de base de prix, les cessions retenues par le commissaire du gouvernement en ce qu’elles sont récentes et pertinentes notamment en termes de proximité avec les parcelles à évaluer.
Concernant la parcelle AR [Cadastre 2], il retient 2 cessions, l’une réalisée le 5 décembre 2022 pour 184,50 euros le m² pour une parcelle AR [Cadastre 9] de forme triangulaire non bâtie d’une contenance cadastrale de 183 m², limitrophe à la parcelle à évaluer et une autre cession concernant des parcelles AS [Cadastre 10] et [Cadastre 1], le 22 septembre 2022, pour 150 euros le m² pour un terrain de forme rectangulaire non bâti d’une contenance cadastrale de 794 m², à seulement 80 m de la parcelle à évaluer. Il a retenu le prix de 184,50 euros, également retenu par l’expropriante, et proposé de l’arrondir à 185 euros le m², soit 11.470 euros pour les 62 m² au titre de l’indemnité principale, ce que retient donc aussi la CIREST.
Pour définir un prix moyen concernant les parcelles agricoles, le commissaire du gouvernement a retenu 3 cessions de référence qui seront conservées :
— BD [Cadastre 6], cession du 29 décembre 2022 pour une parcelle de forme rectangulaire d’une contenance cadastrale de 9744 m², à 300 m environ des parcelles à évaluer au prix de 121,72 euros le m²,
— BD [Cadastre 7] et [Cadastre 8], cession du 27 juin 2023 pour une parcelle de forme rectangulaire d’une contenance cadastrale de 4506 m², à 300 m environ des parcelles à évaluer au prix de 92,04 euros le m²,
— les mêmes BD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] mais revendues le 19 décembre 2024 au prix de 93,84 euros le m²,
pour un prix moyen de 102,53 euros le m² qui peut être arrondi à 103 euros.
Le commissaire du gouvernement a retenu un abattement de 60 % pour retenir un prix moyen convenant aux parcelles agricoles en situation privilégiée, soit un prix de 41,20 euros le m², auquel il a retenu un abattement de 70 % au titre de la servitude légale, soit un prix final de 12 euros le m².
Il a donc retenu un prix principal de 129.468 euros pour les 10.789 m² agricoles et de 140.938 euros avec la parcelle AR [Cadastre 2] (11.470).
Si la CIREST retient le même abattement de 70 % pour la servitude légale, elle propose, de son côté, un prix de 8,52 euros pour les 10.789 m² de parcelles agricoles, soit une indemnité principale de 91.922,28 euros (8,52 x 10.789) qui, après abattement pour la servitude, s’élève à 27.577 euros et à 39.047 euros avec la parcelle [Cadastre 18] (11.470).
Il existe donc une immense différence d’appréciation entre la CIREST et le commissaire du gouvernement de 100.000 euros sur l’indemnité principale, prix qui conduit TEREOS à se rallier passivement à la proposition de ce dernier.
S’il convient de conserver le prix de 103 euros le m², il y sera appliqué une pondération destinée à parvenir à une plus juste valeur des parcelles BD [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 11] en tenant compte d’une situation privilégiée moyenne, de l’usage effectif des terrains, de leur proximité certes avec principalement une zone d’activités et de services, mais tenant compte aussi de leur consistance, de leur sectorisation non hautement recherchée et prisée dans l’île, le tout ne pouvant justifier un prix aussi élevé que 41,20 euros le m².
Il convient par conséquent de retenir une pondération plus justement proportionnée de 80 % et un prix plus conforme à la réalité situationnelle des parcelles agricoles en situation privilégiée moyenne, soit 6,18 euros le m².
Il en résulte donc au titre de l’indemnité principale pour les parcelles expropriées les sommes suivantes:
— AR [Cadastre 2] de 62 m² à 185 euros le m² : 11.470 euros,
— BD [Cadastre 11] de 5549 m² à 6,18 euros le m² : 34.292 82 euros,
— BD [Cadastre 12] de 1783 m² à 6,18 euros le m² : 11.018,94 euros,
— BD [Cadastre 13] de 2781 m² à 6,18 euros le m² : 17.186,58 euros,
— BD [Cadastre 14] de 120 m² à 6,18 euros le m² : 741,60 euros,
— BD [Cadastre 15] de 556 m² à 6,18 euros le m² : 3.436,08 euros,
soit 66.676,02 euros pour les parcelles agricoles et 78.146,02 euros, arrondi à 78.146 euros, pour l’ensemble exproprié (10.851 m²).
Il convient de retenir une indemnité de remploi de 8.814, 60 euros arrondi à 8.815 euros (5.000 euros à 20 % = 1.000 euros, 10.000 euros à 15 % = 1.500 euros, 63.146 euros à 10 % = 6.314,60 euros).
L’indemnité totale due par la CIREST à la société TEREOS renvient donc à 86.960,62 euros, arrondie à 86.961 euros.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIREST, partie expropriante, les frais irrépétibles engagés pour la première instance. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation qui prévoient que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance, la CIREST supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FIXE au titre des indemnités dues par la Communauté Intercommunale [Localité 27] la Réunion Est (CIREST) à la société TEREOS pour l’expropriation d’une emprise totale de 10.851 m² concernant les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 20] et [Cadastre 18] situées sur la commune de [Localité 33] (Réunion), les sommes suivantes :
— 78.146 euros (soixante-dix-huit mille cent-quarante six euros) au titre de l’indemnité principale,
— 8.815 euros (huit mille huit-cent quinze euros) au titre de l’indemnité de remploi ;
DÉBOUTE la Communauté Intercommunale [Localité 27] la Réunion Est (CIREST) de sa demande au titre des frais non répétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la Communauté Intercommunale [Localité 27] la Réunion Est (CIREST) et en tant que de besoin l’y condamne.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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