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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 24/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00943
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/05647
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 775 690 886
ET :
[B] [S]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie à :
Monsieur [S]
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 30 octobre 2023, à effet du 2 novembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [B] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 7], pour un loyer mensuel principal de 438,75 euros, révisable et payable à terme échu outre 90,06 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SA ICF ATLANTIQUE a :
— saisi la CCAPEX le 30 septembre 2024 de la situation,
— fait signifier le même jour à son locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Arguant du défaut d’apurement de la dette visée au commandement dans les deux mois de celui ci, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le même jour, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail et prononcer la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [S] devenu occupant sans droit ni titre et de celle de tous occupants de son chef ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 258,67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes de celui et à compter de l’assignation pour le surplus,
— à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation avec rappel que les frais d’exécution seront à la charge exclusive du débiteur en application de l’article L111-8 du code de procédures d’exécution.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 3 758,07 euros. Il indique que les paiement ont été repris.
M. [B] [S] comparait et explique la situation par le fait que sa femme vivait à l’étranger avant d’être autorisée à venir en France. Il réglait donc deux loyers. Aujourd’hui, sa femme est arrivée depuis mai 2025 et sa situation s’est améliorée. Il peut régler 300 euros en plus du loyer courant. Il a repris le paiement du loyer en ajoutant 400 euros depuis le mois de mai. Il souhaite rester dans les lieux. Il propose de continuer à majorer le versement du loyer courant de 400 euros pour apurer l’arriéré. Il déclare percevoir 2 500 euros par mois en tant qu’intérimaire. Son épouse ne travaille pas. Le couple n’a pas d’enfant à charge et pas d’autre dette que le loyer.
La fiche d’information est revenue non remplie.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, la SA ICF ATLANTIQUE produit :
— le bail du 30 octobre 2023 contenant chacun une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 30 septembre 2024, pour la somme en principal de 2 435,76 euros,
— un décompte de créance actualisé au 27 juin 2025.
En l’espèce, la clause résolutoire prévue au bail laisse un délai de deux mois au locataire pour régulariser la dette locative à compter du commandement de payer.
Le commandement délivré le 30 octobre 2024, vise ce même délai. ll en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. M. [B] [S] n’ayant procédé dans le délai de deux mois du commandement qu’à un réglement de 1 500 euros.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et invoquée par le bailleur étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif et ses conséquences
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [B] [S] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 6] METROPOLE HABITAT a produit, un décompte arrêtant sa créance à 3 203,75 euros à la date du 27 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise).
M. [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La créance n’appelle pas d’observation et sera retenue.
M. [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3 203,75 euros à la date du 27 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise)au titre de la créance locative.
Cette somme portera intérêts à compter du commandement pour les causes de celui ci en fonction des réglements perçus et à compter du jugement pour le solde.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, M. [B] [S] sollicite des délais supensifs. Il ressort du décompte de créance, qu’il a repris régulièrement le paiement des loyers courants depuis mars 2025. Le loyer courant chargé est de 554,32 euros. Sa situation, telle qu’il la décrit est compatible avec l’apurement de la dette à raison de 400 euros par mois en plus du loyer courant.
Il apparaît en conséquence légitime de suspendre les effets de la clause pendant le délai ainsi octroyé, étant précisé qu’au premier défaut de paiement, l’expulsion des locataires demeurera possible.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité des loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure coût du commandement compris.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclus conclu le 30 octobre 2023 entre la SA ICF ATLANTIQUE et M. [B] [S] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 8] réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [S] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 3.203,75 euros à la date du 27 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise)au titre de la créance locative avec intérêts à compter du commandement pour les causes de celui ci en fonction des réglements perçus et à compter du jugement pour le solde. ;
AUTORISE M. [B] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 400 cent euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ICF ATLANTIQUE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [S] soit condamnée à verser à la SA ICF ATLANTIQUE, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers dus et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
REJETE les autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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