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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
M. [P] [U]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00915 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS4X
Décision n°25/929
Notifié le
à
— [P] [U]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Guy ABENAOWONO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [W]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Guy ABENAOWONO, avocat au Barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-000995 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [Z], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Décembre 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a été victime le 6 janvier 2022 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (la [9]) le 31 janvier 2022.
Le 5 décembre 2022, la [9] l’a informé après avis de son médecin-conseil, que la consolidation de son état de santé a été fixé à la date du 11 décembre 2022 et que les indemnités journalières cesseront d’être versées à compter de cette date.
Monsieur [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme.
Lors de sa séance du 24 aout 2023, la commission a rejeté la contestation de l’assuré et a confirmé la date de consolidation initialement attribuée par la caisse.
Par courrier déposé le 28 décembre 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de l’une des parties à l’audience du 30 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] développe oralement ses conclusions en sollicitant la reprise du paiement des indemnités journalières et demande au tribunal la mise en œuvre d’une mesure de consultation.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la décision de la caisse de fixer la date de consolidation au 11 décembre 2022 est prématurée. Il indique que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’il bénéficie toujours de soins.
La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et de débouter l’assuré de sa demande.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la décision du médecin-conseil fixant la date de consolidation au 11 décembre 2022 a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins. Elle précise que les conclusions de la commission sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elle souligne que le rapport d’expertise de la commission n’est pas produit aux débats par l’assuré. Elle termine en indiquant que les éléments apportés par l’assuré à l’appui de son recours sont insuffisants pour remettre en cause la décision litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la date de consolidation :
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que l’état de Monsieur [U] était consolidé à la date du 11 décembre 2022.
En outre, Monsieur [U] produit le rapport médical du médecin-conseil de la caisse, le docteur [N], qui après une analyse du dossier médical de l’assuré, a conclu que son état de santé était consolidé à la date du 11 décembre 2022. Cet avis a d’ailleurs été confirmé par les médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [U], qui conteste la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, ne transmet pas la copie du rapport ayant fondé sa décision.
Le compte rendu d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et les autres pièces médicales qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à établir que son état n’était pas consolidé à la date du 11 décembre 2022. Au contraire, il ressort du compte rendu de consultation établi le 18 octobre 2022 par le Docteur [J], qui est le chirurgien qui a opéré Monsieur [U] suite à sa fracture de la diaphyse fémorale gauche, que l’état de santé de l’intéressé était consolidé plusieurs semaines avant la décision litigieuse rendue par la caisse. Il est d’ailleurs précisé dans ce compte-rendu l’arrêt de prescription de son arrêt de travail. Il est par ailleurs noté dans le rapport du médecin-conseil que l’orthopédiste avait estimé que la consolidation était acquise le 14 octobre 2022. Enfin, il n’est fait mention d’une prolongation de l’arrêt de travail par le médecin traitant que jusqu’au 30 novembre 2022.
Dans ces circonstances, au vu des différents comptes-rendus médicaux auxquels il est fait référence, l’existence de douleurs chroniques, d’une gêne et d’une limitation au niveau de la hanche et du genou gauche ne permettent pas de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et des médecins composant la commission qui ont tous indiqués que l’état de Monsieur [U] était bien consolidé à la date du 11 décembre 2022. En effet, à compter du moment où l’état de santé se stabilise et ne s’améliore plus, qu’il n’existe pas de traitement ou de soins envisagés dans une optique de guérison ou de limitation des séquelles, la décision de consolidation est justifiée et le cas échéant il sera fixé un taux d’incapacité permanente partielle, ce qui fait l’objet d’une autre procédure d’évaluation.
Dans ces conditions, s’agissant d’un litige relatif à la date de consolidation, Monsieur [U] ne justifie pas d’un différend de nature médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’instruction.
Les éléments rapportés ont en effet trait à l’évaluation des séquelles ce qui est inopérant pour le présent litige.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de mesure de consultation.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [U] sera condamné aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [U] recevable,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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