Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 6 juin 2024, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
06 JUIN 2024
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCZA
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [K] [L]
née le 21 Décembre 1953 à [Localité 4] (34),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, CITYA [Localité 5], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
304 048 697 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [R] [B] [J]
né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [Y] [C] épouse [B] [J]
née le 18 Août 1977 à [Localité 3] (29),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2024.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] est propriétaire d’un logement, deux caves et une place de stationnement correspondant aux lots 1, 5, 6 et 8 au sein du bâtiment A de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78), soumis au statut de la copropriété.
M.et Mme [B] ont, par acte du 4 mai 2021, fait l’acquisition au sein du même bâtiment A de la résidence [Adresse 7], du lot N°2 correspondant à un appartement.
Des travaux avaient été effectués dans le lot N°2 précédemment à cette acquisition en application d’une autorisation donnée par le règlement de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2022, Mme [L] a soumis au vote une résolution 30a tendant à la modification des tantièmes d’après le document établi par la société de géomètre ATGT et les résolutions subséquentes 31 et 32.
Ces résolutions n’ont pas été adoptées.
Par acte du 18 janvier 2023, Mme [K] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] (78) afin de voir annuler les résolutions 30a, 31 et 32 et ordonner une nouvelle répartition des charges conformément au modificatif du règlement de copropriété établi par le Cabinet ATGT, géomètre, suite aux travaux réalisés dans le lot N°2 du bâtiment A.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M.et Mme [B] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2024, Mme [K] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 5 et 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 2224, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5],
— DECLARER Madame [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— REJETER l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] et les dire infondées,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [L] la somme 1500€ en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER que Madame [L] dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge répartie entre les copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11 et 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 122 et suivants, 695 à 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces listées au bordereau annexé aux présentes,
DIRE ET JUGER irrecevables, d’une part comme ne correspondant pas aux prescriptions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part comme prescrites, les demandes suivantes formées par Madame [K] [L] :
—
« ORDONNER
la nouvelle description du lot de copropriété n"2 dans les termes suivants,
conformément au modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le Cabinet de géomètres A.T.G.T le 22 janvier 2010 ;
Lot n°2:
o Au rez-de-chaussée du bâtiment A, un palier.
o Au 1 er étage, un appartement comprenant : un palier, une chambre, un salon avec placard technique, une salle d’eau, des W.C.
o Au 2c étage sous combles : un palier, trois chambres, salle de bains avec rangement et W.C. »
—
« ORDONNER
la nouvelle répartition des charges de copropriété dans les termes suivants,
conformément au modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le Cabinet de géomètres A.T.G.T le 22 janvier 2010;
o Les tantièmes généraux de copropriété sont au total de 5201,
o Le lot n°2 représente les 606/5201 des parties communes générales,
o Le lot n°2 représente les 784/1261 des parties communes du bâtiment A. »
—
« ORDONNER
l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des charges de copropriété à
compter du jugement à intervenir, »
—
« ORDONNER
au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7]
du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice de procéder à la publication auprès du fichier immobilier du service de la publicité
foncière du présent jugement et du modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le Cabinet de géomètres A.T.G.T le 22 janvier 2010, »
DIRE ET JUGER irrecevables, d’une part comme ne correspondant pas aux prescriptions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre comme prescrites, les demandes formées par M. et Mme [B] [J] ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause irrecevables les demandes formées par M. et Mme [B] [J] faute d’intérêt et qualité à agir de ces derniers
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [B] [J], Madame [Y] [B] [J] et Madame [K] [L] à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] DU [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [B] [J], Madame [Y] [B] [J] et Madame [K] [L] à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] DU [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES ;
DÉBOUTER Monsieur [R] [B] [J], Madame [Y] [B] ;
[J] et Madame [K] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
M. et Mme [B] n’ont pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
L’article 32 du même code indique : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Sur l’irrecevabilité de l’action en modification de la répartition des charges par le Tribunal fondée sur l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
L’article 43 de ladite loi dispose :
« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4,6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du réglement d’administration publique prises pour leur administration sont réputées non écrites. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que deux conditions sont nécessaires pour qu’une action puisse être engagée sur le fondement de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir l’existence de travaux décidés par une assemblée générale, et que l’assemblée générale n’ait pas statué sur la répartition des charges. Or, les travaux ont été autorisés par le règlement de copropriété et plusieurs assemblées générales ont déjà statué sur la question de la répartition des charges.
Mme [L] entend fonder sa demande sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965. Il est constant que les travaux ont été autorisés par le biais d’une clause du règlement de copropriété et il n’est pas établi ni soutenu qu’une autorisation ait été donnée par une assemblée générale des copropriétaires.
Cependant, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Or, il résulte des articles 10 alinéa 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965 précités que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
En l’espèce, M. et Mme [T], précédemment propriétaires du lot N°2 ont transformé le grenier de leur logement en une surface habitable. Il n’est pas contesté par les parties que cette transformation de l’appartement a eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation du lot en augmentant sa valeur relative par rapport à celle de l’ensemble des parties privatives de l’immeuble.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à prétendre que l’action de Mme [L] est irrecevable.
Sur la prescription
L’action de Mme [L] visant à faire établir une nouvelle répartition des charges s’analyse en une action en constatation du caractère illicite de la répartition prévue par le règlement de copropriété suite à la réalisation des travaux au sein de l’immeuble. Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, elle n’est pas enfermée dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M.et Mme [B]
L’argumentation du syndicat des copropriétaires apparaît intrinsèquement irrecevable dès lors qu’il peut être admis qu’un copropriétaire a un intérêt à ce que la répartition des charges soit mise en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, même si cela n’apparaît pas dans son intérêt financier immédiat.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Patenôtre sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses fins de non recevoir ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 à 9h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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