Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK26
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/5635 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Z] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK26
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 septembre 2013, ayant pris effet à compter du 1er septembre 2013, la société [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 8] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Monsieur [C] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 407,62 euros, charges comprises.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [F], pour l’audience du 8 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [C] [F] à payer la somme de 1 530,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
— autorisé Monsieur [C] [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [C] [F] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 309,22 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [F] le 12 juin 2024. Un certificat de non-appel a été rendu en date du 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [F] un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal d’expulsion converti en procès-verbal de tentative a été dressé le 24 octobre 2024 et la force publique a été octroyée à compter du 1er avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [C] [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C] [F], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
autoriser Monsieur [C] [F] à payer les montants des sommes dues à [Localité 8] Métropole Habitat en 36 mensualités,suspendre les effets de la clause résolutoire,si les effets de la clause résolutoire n’étaient pas suspendus, accorder à Monsieur [C] [F] un délai d’un an pour quitter les lieux,condamner Monsieur [C] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK26
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [F] fait d’abord valoir qu’il a connu d’importantes difficultés financières. Toutefois, depuis début 2025, il apure désormais la dette locative avec le soutien financier de son frère. Monsieur [C] [F] souhaite apurer sa dette locative, et les règlements successifs qui interviennent depuis le mois de février 2025 le démontrent.
En outre, Monsieur [C] [F] travaille, ce lui permet d’assurer le paiement du loyer courant, ou à défaut, de l’indemnité d’occupation courante. Il perçoit également la prime d’activité.
En défense, [Localité 8] Métropole Habitat a pour sa part présenté les demandes suivantes:
autoriser Monsieur [C] [F] à solder sa dette en 3 fois à compter du 16 mai 2025,limiter la demande de délai et accorder un délai de trois mois à compter de la date du jugement et sous réserve que Monsieur [C] [F] s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation,rejeter toutes les demandes de Monsieur [C] [F],condamner Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la partie défenderesse fait valoir que Monsieur [C] [F] a bénéficié d’un plan de paiement judiciaire fixé par jugement du 11 avril 2024, signifié le 12 juin suivant, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel, un certificat de non-appel ayant été délivré le 6 août 2024. Elle expose que, malgré plusieurs relances, Monsieur [C] [F] n’a pas respecté les modalités de ce plan, sa dette locative ayant continué à croître. À titre d’exemple, celle-ci s’élevait à 1 292,11 euros au 4 mai 2023 mais atteint 6 372,25 euros au 13 mai 2025. Aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année 2024, mais des règlements ont repris courant 2025. La société [Localité 8] METROPOLE HABITAT indique que, dans ces conditions, elle accepterait l’octroi d’un délai de trois mois conditionné à l’apurement de la dette locative en trois mensualités.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l’octroi d’un délai de 36 mois pour l’apurement de sa dette locative sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, il y a lieu de rappeler que l’article 24 V précité ne peut recevoir application que devant le juge des contentieux de la protection, juge de l’expulsion locative. Le juge de l’exécution, saisi en l’occurrence, ne peut statuer sur une demande de délais qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, sous réserve que les conditions exigées soient réunies.
Il ressort des pièces versées aux débats que le débiteur, Monsieur [C] [F], justifie d’un revenu régulier tiré de son activité professionnelle, soit un salaire mensuel moyen de 1 673 €, sur la base du net imposable cumulé du mois de février 2025.
A ce salaire, s’ajoute une prime d’activité mensuelle de 318 €. Soit un revenu mensuel de 1 991 €.
Monsieur [C] [F] justifie par ailleurs par les attestations qu’il verse aux débats pouvoir bénéficier du soutien financier de son frère dont les capacités financières réelles ne sont cependant pas établies.
La dette locative de Monsieur [C] [F] s’établit par ailleurs, au 19 mai 2025 à la somme de 5 997,35 €.
Monsieur [C] [F], qui ne parvient pas à payer régulièrement son indemnité d’occupation n’a visiblement pas les moyens d’apurer une telle dette en quelques mois.
L’attestation manuscrite par laquelle son frère, qui n’est pas partie à la procédure, s’engage à régler la somme restant due – mais la connaît-il ? – n’est que de peu de valeur et n’est étayée par aucune pièce financière démontrant sa soutenabilité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [F] de sa demande de délais de paiement.
SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Il résulte des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que seul le juge des contentieux de la protection peut, dans le cadre de sa compétence en matière de litiges locatifs portant sur des locaux à usage d’habitation, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, à la condition que le locataire soit en mesure de justifier de circonstances particulières et d’une capacité à régler sa dette dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la clause résolutoire stipulée au bail a été acquise par un jugement du 11 avril 2024, devenu définitif, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel avait d’ailleurs accordé un plan de paiement et suspendu l’effet de ladite clause, sous condition de respect des échéances fixées. Monsieur [C] [F] n’a pas respecté ledit plan, rendant la clause résolutoire pleinement applicable et l’expulsion exécutoire.
La demande tendant à une nouvelle suspension de la clause résolutoire est aujourd’hui soumise au juge de l’exécution, lequel est saisi exclusivement en matière de mesures d’exécution, et ne dispose d’aucun pouvoir pour remettre en cause ou suspendre les effets d’une clause résolutoire dont l’acquisition a été judiciairement constatée et n’a pas été annulée ou modifiée par la juridiction compétente.
En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire, en ce qu’elle excède la compétence du juge de l’exécution et en ce qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision de justice sera déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [F] exerce une activité professionnelle, qu’il bénéficie de la prime d’activité, et qu’il a récemment repris le règlement partiel de sa dette avec l’aide de son frère. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir qu’il se serait activement engagé dans des démarches concrètes et sérieuses de relogement, alors même que le jugement d’expulsion est définitif depuis plus de neuf mois.
Par ailleurs, s’il est soutenu que Monsieur [C] [F] traverse une situation financière fragile, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que son état de santé, son âge ou sa situation familiale feraient obstacle à un relogement rapide. Le bailleur, quant à lui, justifie de son souhait légitime de recouvrer la pleine jouissance de son bien alors que la dette locative est d’ores et déjà très élevée.
Dans ces conditions, il apparaît que la mauvaise exécution des obligations locatives, , l’importance de la dette locative et l’absence de démarches de relogement en dépit de la durée écoulée depuis la décision d’expulsion, ne justifient pas l’octroi d’un délai de grâce à l’expulsion.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [C] [F].
En conséquence, l’équité commande de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DIT IRRECEVABLE la demande de suspension de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Mise en garde ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès
- Somalie ·
- Masse ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Annuaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Tableau ·
- Ordre ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction civile ·
- Assignation ·
- Journal ·
- Constitution ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Escroquerie
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Enlèvement ·
- Dette ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Asile ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Bénin ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.