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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 déc. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/293
Affaire N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TRF
ORDONNANCE du 04 Décembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Décembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S. BIODIV WIND
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 538 449 737
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophia EL MAGUERI ABBA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Emilie RIDARCH, avocat au Barreau de TARASCON
ET
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. BINARY ACTIVITY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 432 913 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
La cause mise au rôle à l’audience du 06 novembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits du 24 mars 2025 par lesquels la SAS BIODIV WIND a assigné M. [D] [O] et la SARL BINARY ACTIVITY devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 313-1 du code pénal et 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
— JUGER que M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY ont commis une escroquerie au préjudice de la société BIODIV WIND
— JUGER que M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société BIODIV WIND
— JUGER que la société BIODIV WIND a subi un préjudice imputable aux agissement fautifs de M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY
— CONDAMNER M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY solidairement à verser à la société BIODIV WIND la somme de 28.248 euros au titre du préjudice subi
— CONDAMNER M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY solidairement à verser à la société BIODIV WIND la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause
— ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais des défendeurs, dans les journaux de la presse locale ci–dessous :
o Le journal « Les ECHOS »
o Le journal « La Provence »
o Le journal « Le Midi Libre »
o Le Journal de l’Eolien
— JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la date de la présente assignation
— CONDAMNER solidairement M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY à verser à la société BIODIV WIND la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
— CONDAMNER M. [D] [O] et la société BINARY ACTIVITY aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident de la SARL BINARY ACTIVITY et de M. [D] [O] demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal
Vu les articles 752 et 789 1°) du Code de procédure civile,
➢ JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de la société BIODIVWIND en date du 24 mars 2025, à défaut d’avocat régulièrement constitué,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
➢ Vu l’article 382 du Code de procédure pénale, SE DECLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal Correctionnel de BEZIERS, la demanderesse se fondant elle-même uniquement sur la prétendue commission du délit d’escroquerie et sur les dispositions de l’article 313-1 du Code pénal,
➢ Vu l’article L1411-1 du Code du travail, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de prud’hommes de [Localité 8], déjà saisi, pour les fautes prétendues reprochées à M. [D] [O] durant l’exécution de son contrat de travail,
EN TOUTE HYPOTHESE,
➢ CONDAMNER la société BIODIV WIND à régler à M. [D] [O] et à la société BINARY ACTIVITY la somme de 3 000 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SAS BIODIV WIND demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 121 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs
— CONSTATER que la société BIODIV WIND a régularisé l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée le 24 mars 2025
— RECEVOIR la constitution de Maître Sophia EL MAGUERI ABBA en lieu et place de Maître Emilie RIDARCH
— JUGER que l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par la société BIODIV WIND est recevable
— SE DECLARER compétent pour connaitre de la présente affaire
— REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs
— CONDAMNER solidairement la société BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] à verser à la société BIODIV WIND la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 06/11/2025.
MOTIVATION
1) La demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
En droit selon l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire l’assignation contient à peine de nullité notamment la constitution de l’avocat du demandeur ; l’avocat mentionné doit obligatoirement être un avocat admis à postuler devant le tribunal à saisir.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité, constitue une irrégularité de fond qui peut dès lors être soulevée devant le Juge de la mise en état.
L’article 121 du Code de Procédure civile dispose que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Au cas particulier, la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] demandent l’annulation de l’assignation en date du 24 mars 2025 en application de l’article 752 du code de procédure civile du fait de la constitution d’un avocat non habilité pour postuler devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Le juge de la mise en état constatera cependant que, par acte du 3 septembre 2025, Maitre [M] [U], avocate inscrite au Barreau de Montpellier s’est constituée en lieu et place du cabinet SOTALY Avocat.
Dès lors, le juge de la mise en état n’ayant pas encore statué, il convient de considérer que l’irrégularité de fond est couverte par la constitution de Maître [U] en lieu et place de Maître [Z] [J] et que l’assignation susvisée est alors devenue recevable.
Il en résulte le débouté de la demande tendant à voir juger nulle et de nul effet l’assignation en date du 24 mars 2025.
2) L’exception d’incompétence de la juridiction civile
* La SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] estiment que le tribunal judiciaire civil est incompétent matériellement pour trancher les demandes d’indemnisation formulées sur le fondement de dispositions pénales.
En droit l’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
l’article 4 du Code de procédure pénale ajoute : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. »
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte dès lors que la SAS BIODIV WIND peut valablement demander aux juridictions civiles la réparation du préjudice causé par une escroquerie définie par l’article 313 – 1 du code pénal.
* Estimant par ailleurs que toute faute reprochée à un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ressort de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] concluent à l’incompétence de la juridiction civile en observant que le comportement prétendument fautif de M. [D] [O] remonte au temps où il était salarié de la SAS BIODIV WIND.
En droit les articles L 1411 – 1 à L1411 – 6 du code du travail définissent la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. Cette compétence est relative aux différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés, ainsi que les litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
Au cas particulier il sera constaté qu’aucun grief dans l’assignation contestée n’est formulé à l’encontre de M. [D] [O] concernant les modalités d’exécution de son contrat de travail ; il est en effet seulement reproché à M. [D] [O] l’emploi de manœuvres frauduleuses et l’usage de fausse qualité.
Dès lors la compétence de la juridiction civile sera maintenue.
3) Les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] à payer à la SAS BIODIV WIND la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] de leurs entières demandes,
CONDAMNE solidairement la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] à payer à la SAS BIODIV WIND la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL BINARY ACTIVITY et M. [D] [O] aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 février 2026 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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