Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [W] [M] [H]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00745 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2E
Décision n°25/787
Notifié le
à
— [W] [M] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Jean marc BERNARDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [J]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Octobre 2023
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 9 mai 2022 sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [W] [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [5] du 23 novembre 2021 lui refusant la prise en charge des lésions constatés par certificat médical du 23 octobre 2021 au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle du 29 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal a prononcé la caducité de la demande. Cette décision a été notifiée à Madame [H] par lettre recommandée réceptionnée le 12 octobre 2023 par sa destinataire.
Par courrier adressé le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal, cette dernière a demandé à être relevée de la caducité prononcée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025. A la demande de la requérante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [H] demande au tribunal de la relever de la caducité prononcée. Elle explique que son conseil n’a pas été en mesure de se présenter devant le tribunal au motif que la date d’audience n’a pas été reportée dans son agenda.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [H] a demandé à être relevé de caducité prononcée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de caducité. Son recours est recevable.
En revanche, l’erreur du conseil de Madame [H], qui n’avait au demeurant pas fait connaître son intervention à la juridiction, ne constitue pas un motif légitime de non-comparution lors de l’audience.
Par conséquent, Madame [H], qui ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement du 2 octobre 2023.
Il sera relevé à toutes fins que la commission de recours amiable, dans la décision rendue le 19 décembre 2022, indiquait ne pas être en mesure de justifier de la notification régulière de la décision initiale de la caisse et invitait l’assurée à saisir la commission médicale de recours amiable de sa contestation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [M] [H] de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement rendu le 2 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [W] [M] [H] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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