Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01644
Minute n° 25/732
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [W]
Non comparante – certificat médical en date du 25/09/2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W]
M. [W] comparant
Mme [W] non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [W] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [O], en date du 29/09/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 26 Septembre 2025, reçu au Greffe le 26 Septembre 2025, concernant Mme [T] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Septembre 2025 de Mme [T] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de M et Mme [X] et [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 septembre 2025 avec maintien en date du 22 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [W].
Suivant avis psychiatrique en date du 25 septembre 2025, le Dr [K] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [T] [W] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 septembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête, rappelant que Mme [W] a été hospitalisée en urgence parce qu’elle ne pouvait retourner chez elle. Elle relève encore qu’elle est hospitalisée en raison de sa vulnérabilité.
M. [X] [W] rappelle la situation de sa fille, expliquant que celle-ci a été exclue de son foyer et qu’elle se trouvait depuis un an à son domicile avant son hospitalisation. Il ajoute que tous les accompagnants qu’ils ont trouvé ont renoncé à intervenir en raison des violences commises par leur fille [T]. Il considère que le retour de sa fille au domicile est impossible tant que son état n’est pas stabilisé, surtout que la famille compte des enfants mineurs au domicile, précisant que des recherches sont en cours pour trouver un établissement spécialisé. Il rappelle par ailleurs que l’isolement de sa fille à l’hôpital a été décidé par les médecins parce qu’elle se met en danger et qu’elle met les autres en danger également.
Le conseil de Mme [T] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique, sur le fond, que les conditions du maintien ne sont pas remplies mais qu’il faut bien qu’elle aille quelque part.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial émanant du Dr [C], en date du 19 septembre 2025, que Mme [T] [W], patiente précédemment hospitalisée pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité au domicile, présente une déficience intellectuelle importante empêchant une élaboration, notamment autour de son comportement et de son absence de gestion de l’impulsivité. Il est relevé que durant l’hospitalisation, l’évaluation médicale ne retrouvait pas d’argument en faveur d’une pathologie psychiatrique, pas de signe de schizophrénie, de bipolarité, d’épisode dépressif caractérisé, absence d’idée suicidaire, outre que l’impulsivité et les troubles du comportement s’étaient apaisés. Le médecin relate que la patiente est sortie du service ce 19 septembre, dès lors qu’il n’y avait pas d’indication psychiatrique à poursuivre l’hospitalisation, mais qu’elle a trouvé porte close à son retour au domicile familial et la famille, informée de son retour, n’était pas joignable. La patiente a donc été réhospitalisée, sans indication psychiatrique, à défaut ce jour devant une situation complexe.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que la patiente a été hospitalisée du 18 août au 19 septembre suite à une demande de séjour de rupture parentale, et qu’elle ne présente aucun symptôme psychotique, ni aucun élément dépressif. Il est encore précisé que sa pathologie entraîne à la fois une vulnérabilité à la clinique des autres patients ainsi qu’un risque hétéroagressif en lien avec son impulsivité neurologique, qui nécessitent qu’elle soit placée en chambre d’isolement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 25 septembre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que l’établissement n’a pas eu d’autre choix que de réaccueillir la patiente au vu de sa vulnérabilité, ce qu’elle ne souhaite pas, précisant que son profil, sa vulnérabilité et sa grande impulsivité rendent nécessaire des temps d’isolement pour la mettre à distance des autres patients, et qu’elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Le psychiatre expose que la famille maintient le refus du retour à domicile et que faute de solution de placement en structure adaptée, l’établissement est dans l’obligation de maintenir la mesure de contrainte malgré l’absence de pathologie psychiatrique.
M. [X] [W], lors de l’audience, déclare avoir engagé des recherches, avec son épouse, la MDPH et l’ADAPEI, pour trouver une place dans un foyer pour sa fille [T], en vain jusqu’à ce jour. Il ajoute que le retour de sa fille au domicile familial n’est pas possible au regard de la fréquence et de l’intensité de ses épisodes de violence et d’agressivité, rappelant que celle-ci se trouve toujours placée à l’isolement au sein de l’hôpital.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui laissent apparaître qu’aucune autre solution de placement n’a été trouvée pour cette patiente vulnérable qui présente une limitation intellectuelle et des troubles autistiques nécessitant une prise en charge spécifique, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, lesquels justifient toujours ce jour son maintien à l’isolement, même s’il est regrettable qu’aucune autre solution n’ait été trouvée pour cette patiente dont la place n’est manifestement pas dans un hôpital psychiatrique, mais plutôt dans un foyer adapté ou une maison d’accueil spécialisée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 1er octobre 2025 à :
— Mme [T] [W]
— [X] et [F] [W]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [W]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Bail ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Prix ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimal ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Condition économique ·
- Prix de vente ·
- Procédure accélérée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Lit ·
- Titre ·
- Désinfection ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Retraite progressive ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.