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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00219 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5Q
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W], agent de la [10]
MINUTE N°
25/151
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 20/05/2025
à : [10]
***
1 ccc :
— Mme [E] [K]
— SELARL [8]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 29 avril 2024
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] a exercé une activité de salariée auprès de la société [3].
A compter du 1er mars 2020, Madame [E] [K] a bénéficié d’une pension de retraite progressive sur la base d’un mi-temps (50%).
Le 31 mars 2022, Madame [E] [K] a fait valoir un arrêt de travail qui a fait l’objet de prolongations, dont le dernier a été enregistré le 1er juillet 2024.
La [5] (ci-après [9]) de l’Aude a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du mois de novembre 2023.
Par courrier du 5 décembre 2023, la [9] a notifié à Madame [E] [K] un indu pour un montant de 11 091,11 € au motif que sa situation cumul emploi-retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’indemnités journalières au-delà de soixante jours.
Madame [E] [K] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable (ci après [11]), qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, Madame [E] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] confirmant la décision de la [9] du 5 décembre 2023 notifiant un indu d’un montant de 11 091,11 € et en annulation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
Madame [E] [K], représentée par son avocat, a sollicité par conclusions soutenues oralement à l’audience de :
— annuler la notification d’indu du 5 décembre 2023 confirmé par la décision implicite de rejet de la [11] ;
— condamner la [10] à payer à Madame [E] [K] les indemnités journalières dues depuis le mois de juin 2022 ;
— condamner la [10] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice moral et financier subi ;
— condamner la [10] aux dépens de l’instance et à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] a sollicité de :
— débouter Madame [E] [K] de ses demandes ;
— dire et juger que l’indu d’un montant de 11 091,11 € est justifié ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu’elle a accordé à Madame [E] [K] une remise totale de la dette ;
— dire que le recours est sans objet ;
— débouter Madame [E] [K] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral et financier ;
— débouter Madame [E] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu au titre des indemnités journalières
L’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite , ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article 84 – V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Un décret n ° 2021-428 du 12 avril 2021, pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, a limité le versement des indemnités journalières pour maladie à 60 jours pour les personnes qui bénéficient d’un avantage vieillesse à compter de l’âge légal du départ en retraite.
En l’espèce, bien que cela ne soit pas justifié par les parties, il n’est pas contesté que Madame [E] [K] percevait une pension de retraite progressive à 50%, qui constitue un avantage vieillesse versée depuis le 1er mars 2020.
En outre, Madame [E] [K] continuait a exercé une activité salariée ; et ce malgré ses arrêts de travail.
De plus, il n’est pas contesté que la date légale du départ en retraite de Madame [E] [K] était le 22 juillet 2021 pour être née le 22 juillet 1959, ce qui correspond à un départ en retraite à l’âge légal de 62 ans.
Ainsi, il résulte des textes susvisés que Madame [E] [K] est en droit de bénéficier d’un cumul de versements emploi-retraite et ainsi du versement des indemnités journalières sur une période de soixante-jours à compter du 4 avril 2022 et ce jusqu’au 3 juin 2022.
Par conséquent, contrairement à ce qui est allégué, la [10] a correctement appliqué les textes susvisés en retenant un indu à compter du 4 juin 2022, pour un montant total de
11 091,11 €.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée par Madame [E] [K].
De plus, il y a lieu de constater que dans sa séance du 23 juillet 2024, la [11] a annulé le solde de l’indu pour un montant de 11 081,11 € au regard de la situation personnelle de Madame [E] [K]. Il y a lieu de confirmer cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [E] [K] sollicite la condamnation de la [10] à la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice moral et financier subi.
La [10] ayant correctement fait application des textes avant notification de l’indu, aucune faute ne lui est imputable ; d’autant plus que Madame [E] [K] n’apporte pas plus d’élément sur l’existence d’un préjudice moral et financier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier.
Sur les dépens
Madame [E] [K], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Au regard de ces éléments, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [E] [K] ;
CONSTANTE l’existence d’un indu pour un montant de 11 091,11 € au titre des indemnités journalières du 3 juin 2022 au 24 octobre 2023 ;
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a accordé à Madame [E] [K] une remise totale de dette ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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