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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [R] [I]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G37M
Décision n°
745/25
Notifié le
à
— Mme [R] [I]
— [9]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 7],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [L],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 18 octobre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 octobre 2024 au greffe de la juridiction, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 10 septembre 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 24 octobre 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [R] [I] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Elle fait valoir que ses difficultés sont nombreuses et graves et qu’elles font obstacle à son emploi salarié. Elle fait notamment état de douleurs dans l’ensemble du corps.
La [Adresse 8] ([10]) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [R] [I] souffre ;De dire si Madame [R] [I] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que Madame [R] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.
Le tribunal relèvera par ailleurs qu’elle n’explicite pas les dépenses liées à la perte d’autonomie au titre desquelles elle sollicite la prestation.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 10 septembre 2024, Madame [R] [I] n’avait pas droit à la prestation de compensation du handicap.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [R] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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