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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00419
N° Portalis DBZA-W-B7J-FGF7
Nature affaire : 34B
N° de minute :
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
En défense :
S.A.S.U. OC LOGISTIQUE EST, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 924 852 312, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [R] [U] a assigné la Sasu Oc Logistique Est aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 19 560 euros en principal, la somme de 973,72 euros au titre des intérêts générés en rémunération de l’avance en compte courant d’associé, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de monsieur [R] [U] a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la Sasu Oc Logistique Est n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Monsieur [R] Schoenackerexpose que par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, il a fait l’acquisition de 6 actions du capital social de la société Oc Logistique Est sous la condition résolutoire de son apport de la somme de 19 560 euros à titre d’avance sur compte courant d’associé.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que tout associé titulaire d’un compte courant d’associé peut demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de son compte courant d’associé.
Cependant il est également constant que la demande de remboursement doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être faite au détriment de l’intérêt de la société en la plaçant dans une situation financière difficile ce qui constituerait une faute de gestion.
En l’état des pièces produites, aucun élément n’est porté à la connaissance du juge lui permettant d’apprécier le contexte et les circonstances de la demande eu égard à la situation économique et fianncière de la société;
Monsieur [R] [U] sera débouté de l’ensemnle de ses fins, moyens et prétentions et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS monsieur [R] [U] de l’ensemnle de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS monsieur [R] [U] aux dépens :
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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