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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 mars 2026, n° 22/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01264 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02421 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
représenté par madame, [G], [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 2 février 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé M,.[J], [B] de ce que la date de consolidation de sa rechute en lien avec son accident du travail survenu le 22 décembre 2018 était fixée, après avis du médecin conseil, au 8 juin 2022.
M,.[J], [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la, [1]) qui a confirmé la date de consolidation par décision du 10 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2022, M,.[J], [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur, [Y], [Z], avec pour mission de :
– convoquer les parties ;
– examiner M,.[J], [B] ;
– entendre les parties en leurs observations ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de M,.[J], [B], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
– dire si l’état de M,.[J], [B] victime d’un accident du travail le 22 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle pouvait être consolidé le 8 juin 2022 à la suite de la rechute du 2 février 2022 ;
– dans la négative, dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
– préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
– déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle.
Le docteur, [Z] a rendu son rapport d’expertise en date du 4 septembre 2025 .
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
M,.[J], [B], présent en personne à l’audience, maintient les termes de sa requête en contestation initiale.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite oralement du tribunal d’entériner le rapport du médecin-expert relatif à la date de consolidation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et de débouter M,.[J], [B] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur, [Y], [Z] que :
« L’examen clinique ramène :
– une rançon cicatricielle liée à ses antécédents et liée à l’intervention du 22 décembre 2018 ainsi que du 6 décembre 2022,
– une lombalgie serrée, sans signe radiculaire, sans signe neurologique déficitaire,
– une limitation douloureuse au niveau de la hanche droite.
Il a bénéficié d’une ostéosynthèse au niveau du col fémoral, sans atteinte de l’articulation coxo- fémorale proprement dite. Il présente certainement des douleurs coxo – fémorales avec une gêne fonctionnelle, celles-ci nettement potentialisées par une lombalgie serrée importante.
La rechute du 2 février 2022 semble médicalement justifiée, en lien direct et certain avec l’accident du 22 décembre 2018.
Son état est consolidé le 8 juin 2022, suite à cette rechute du 2 février 2022. (…) »
Le rapport d’expertise du docteur, [Y], [Z] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 19 février 2025 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur, [Y], [Z] du 4 septembre 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur, [Y], [Z] ;
DIT que, conformément à l’expertise médicale diligentée , l’état de M,.[J], [B], victime d’un accident du travail le 22 décembre 2018 , pouvait être considéré comme consolidé le 8 juin 2022 ;
DÉBOUTE M,.[J], [B] de son recours;
CONDAMNE M,.[J], [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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