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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HF
[C] [N] épouse de Monsieur [Z] [M]
[Z] [M]
C/
[Z] [H]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [C] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l''EURE,
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l''EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien des végétaux poussant en bordure de leurs propriétés, Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [N] épouse [M] (ci-après Monsieur et Madame [M]) ont saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024 aux fins de condamnation de Monsieur [Z] [H] à élaguer les végétaux dépassant sur leur propriété, et à les indemniser.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [M] a comparu en personne, assistée de son conseil. Monsieur [M] était quant à lui représenté par son conseil.
Monsieur [Z] [H] a également comparu en personne.
Ils ont été invités par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord constaté par Monsieur [Y] [X] conciliateur de justice, selon lequel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l’entretien des ronces au niveau de la mitoyenneté
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Monsieur [Z] [H] s’engage à entretenir la végétation sur ses parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] aussi souvent que nécessaire et à minima 3 fois / an. Le premier broyage interviendra avant le 21 mars 2025.
— Madame [C] [N] renonce à sa demande de 2.000,00 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles »
Le conseil de Monsieur et Madame [M] précise avoir également représenté Monsieur [M] dans le cadre de la conciliation et signé l’accord en son nom. Il ajoute que les demandeurs prennent les dépens à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande d’homologation de l’accord
En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.
L’article 130 du même code dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, « des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l’accord auquel elles sont parvenues, en ces termes :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l’entretien des ronces au niveau de la mitoyenneté
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Monsieur [Z] [H] s’engage à entretenir la végétation sur ses parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] aussi souvent que nécessaire et à minima 3 fois / an. Le premier broyage interviendra avant le 21 mars 2025.
— Madame [C] [N] renonce à sa demande de 2.000,00 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles »
Cet accord étant conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il est signé de toutes les parties étant précisé que le conseil des demandeurs indique avoir représenté Monsieur [M] dans le cadre de la conciliation de sorte que cet accord lui est également opposable.
Il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE [Localité 8] EXECUTOIRE à l’accord conclu le 12 mars 2025 entre d’une part, Monsieur [Z] et Madame [C] [N] épouse [M] et d’autre part, Monsieur [Z] [H], aux termes duquel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l’entretien des ronces au niveau de la mitoyenneté
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Monsieur [Z] [H] s’engage à entretenir la végétation sur ses parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] aussi souvent que nécessaire et à minima 3 fois / an. Le premier broyage interviendra avant le 21 mars 2025.
— Madame [C] [N] renonce à sa demande de 2.000,00 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles »
DIT que le constat d’accord dressé le 12 mars 2025 par Monsieur [Y] [X] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation de cet accord met fin à l’instance introduite par Monsieur [Z] et Madame [C] [N] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [C] [N] épouse [M] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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