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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYR
Minute N° 2025/1128
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE SIS [Adresse 8] A [Localité 9]
C/
[Y] [Z], [I] [F] épouse [W]
[C] [R] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
Me Florence SEYCHAL – 1
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE SIS [Adresse 8] A [Localité 9] représenté par son Syndic : CIF COOPERATIVE, domiciliée : chez Syndic : CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [Z], [I] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [R] [W], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYR du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
L’immeuble dénommé Résidence de l’Erdre situé [Adresse 8] à [Localité 9] est une copropriété édifiée sur la parcelle cadastrée XB n° [Cadastre 5], voisine de la maison d’habitation des époux [C] et [Y] [W] au [Adresse 7] de la même rue, sur la parcelle XB n° [Cadastre 6].
Se plaignant de la pose par ses voisins d’une clôture en bois empiétant sur sa propriété et dont des planches penchent de son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE A [Localité 9], représenté par son syndic la société CIF COOPERATIVE, a fait assigner en référé les époux [C] et [Y] [W] selon actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les époux [C] et [Y] [W] formulent toutes protestations et réserves et réclament un complément de mission, en objectant que l’affaissement de la clôture résulte du décaissement réalisé par le promoteur lors de la construction sans mur de soutènement du côté de la copropriété, et que l’empiètement allégué ne peut être établi sans bornage préalable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE A [Localité 9] rétorque qu’il est nécessaire qu’un géomètre-expert vérifie l’empiètement contesté, dès lors qu’un bornage amiable proposé à son initiative établissant le dépassement des fondations de la palissade des époux [W] est contesté par ces derniers.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE A [Localité 9] présente des copies des documents suivants :
— déclaration préalable,
— courriers,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice,
— projet de bornage amiable,
— devis.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE A [Localité 9] concernant notamment la poussée exercée sur la petite palissade en bois installée sur sa parcelle suite aux travaux réalisés pour aménager une piscine et poser une grande palissade chez les époux [W] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Même si la question de l’implantation des palissades respectives par rapport à la ligne divisoire se pose de manière accessoire, notamment quant aux fondations de certains poteaux de la nouvelle palissade des époux [W], la question majeure est bien celle de la solidité des ouvrages, étant observé que les terrains ne sont pas au même niveau et que des palissades en bois ne sont pas des ouvrages destinés à servir au soutènement de terres comme c’est le cas actuellement.
L’expert sera donc bien choisi dans la spécialité du bâtiment avec en cas de nécessité possibilité de recourir à un sapiteur pour vérifier l’emplacement des poteaux litigieux, étant précisé qu’il ne saurait être question, sous couvert d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure, d’engager une action en bornage qui serait au demeurant irrecevable faute de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, la mesure d’instruction ne pouvant traiter que de l’éventuelle question d’un dépassement de la ligne divisoire et non la fixation de cette dernière.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [H], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles voisins, notamment la partie en limite des deux propriété, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* rechercher si les palissades édifiées par les parties comportent des éléments de construction dépassant sur la propriété voisine et proposer le cas échéant toutes mesures pour y remédier en chiffrant le coût de ces modifications,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ERDRE A [Localité 9] devra consigner au greffe avant le 18 février 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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