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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Audrey FERTINEL
Copie certifiée conforme à :
— Me Audrey FERTINEL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQY
N° MINUTE :
Assignation du :
29 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, fait assigner Monsieur [V] [I], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de le voir condamner à payer les sommes de :
— 60.869,61 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 16 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 30 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [V] [I] sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 73, 378 et suivants et 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [V] [I] en ses conclusions sur incident, et l’y déclarer bien fondé,
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance en cours d’enrôlement relative à l’annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2019,
Dispenser Monsieur [V] [I] de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] à payer à Monsieur [I] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [I] de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [V] [I]
Monsieur [V] [I] conteste la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2019 et les travaux votés à l’occasion de celle-ci. Cette assemblée générale est, selon lui, à l’origine de la somme impayée réclamée par le syndicat des copropriétaires. Il a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en annulation de cette assemblée générale. Ainsi, il indique qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sur cettedemande d’annulation de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et répond qu’une assemblée générale des copropriétaires doit en effet recevoir application tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. Civ. 3ème, 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-26306) ; aucun sursis à statuer ne saurait donc être prononcé dans ce dossier, et ce d’autant moins que l’éventuelle annulation de cette assemblée générale n’aura aucun effet dès lors que l’administrateur provisoire ratifiera les résolutions contestées.
***
En application de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code dispose par ailleurs que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son administrateur provisoire, ainsi que la société SUPERGESTES, en sa qualité de syndic, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 janvier 2019, et subsidiairement en annulation des résolutions n° 7, 8, 9 et 11 de cette même assemblée générale (procédure enrôlée sous le numéro RG 25/05943).
Cette affaire est pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas donné à une décision de justice.
Dès lors, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 janvier 2019 n’a fait l’objet d’aucune annulation actuellement. Monsieur [V] [I] est donc tenu de payer ses charges et ne peut fonder le non-paiement de celles-ci sur le seul fait qu’il conteste cette assemblée générale.
De plus, la décision à intervenir dans la procédure RG 25/05943 ne présente pas de caractère déterminant pour l’issue de la présente procédure ayant pour objet le recouvrement de charges impayées. En effet, dans l’éventualité où le tribunal devrait annuler le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires devra procéder à une régularisation des comptes individuels de chacun des copropriétaires, dont Monsieur [V] [I].
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision à intervenir par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure n° RG 25/05943 ne présente pas un caractère déterminant sur l’issue du présent litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [D] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [D] sera débouté de l’intégralité de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de l’intégralité de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs autres demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 à 10h05 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 10] le 29 janvier 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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