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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AQUA' REV, S.A.S. APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVR
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [N]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. AQUA’REV, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 894 208 693, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [N] est propriétaire d’une maison avec piscine située [Adresse 4] à [Localité 12].
Il a confié la rénovation de sa piscine à la société Aqua’Rev. Peu de temps après l’achèvement des travaux, des désordres ont été dénoncés par M. [N], notamment des imperfections sur le revêtement nouvellement posé et des fuites d’eau.
Malgré plusieurs interventions de la société Aqua’Rev pour remédier à ces désordres, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée et M. [N] a déclaré le sinistre auprès de la société April Partenaires.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice des 26 et 30 septembre 2025, M. [N] a fait citer les sociétés Aqua’Rev et April Partenaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Au l’audience du 28 octobre 2025, M. [N], représenté par son avocat, a maintenu sa demande d’expertise, soutenant qu’il dispose d’un motif légitime au regard des désordres constatés, du non-respect des règles de l’art et des normes techniques, justifiant l’intervention d’un expert afin qu’ils soient constatés et que les préjudices puissent être évalués.
La société QBE Europe SA/NV, représentée par son avocat, a sollicité son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Aqua’Rev tout en formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Egalement représentée par son avocat, la société April Partenaires sollicite sa mise hors de cause, en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de la société Aqua’Rev, mais uniquement une société de courtage.
La société Aqua’Rev, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société April Partenaires exerce une activité de courtage, de sorte qu’elle ne peut être mise en cause en qualité d’assureur de la société Aqua’Rev. Elle sera donc mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être recherchée.
L’intervention à la procédure de l’assureur de la société Aqua’Rev, la société QBE Europe SA/NV, apparait nécessaire. Cette demande sera donc accueillie.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les pièces produites aux débats, en particulier le devis n°DEV–2025/01-0002 accepté le 13 janvier 2025, les échanges entre les parties et le bon d’intervention de la société Ain Services Piscines du 17 juillet 2025 constatant une fuite importante, fondent la demande d’expertise formée par M. [N]. Elles confirment la présence de désordres affectant la piscine dont la rénovation a été confiée à la société Aqua’Rev.
L’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur des désordres, les pièces produites suffisent à caractériser un litige potentiel à l’encontre des défendeurs, y compris l’assureur de la société Aqua’Rev dont la garantie pourrait être mobilisée.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera, en conséquence, accueillie et la mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de M. [N], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [N], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société April Partenaires ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
06.46.45.33.21 – 04.27.53.11.82
[Courriel 10]
avec mission de :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par la société Aqua’Rev ;
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir a mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [A] [N] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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