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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/11240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2026
MINUTE : 26/00257
N° RG 25/11240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EAW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS – C0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 septembre 2025, Madame [P] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 24 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 13 mai 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025. Madame [P] [C] n’ayant pas comparu à cette audience, le juge de l’exécution a déclaré sa demande caduque puis, le 14 novembre 2025, a fait droit à sa demande de relevé de caducité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [P] [C] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis à expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
elle a trois enfants à charge âgés de 8 et des jumelles20 ans ;
ses revenus s’élèvent à 1.700 euros par mois ;
elle ne perçoit aucune prestation familiale ;
elle a effectué une demande de logement social à l’aide de son assistante sociale ;
elle paie l’indemnité d’occupation depuis mars 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. SEQENS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
les paiements effectués sont irréguliers ;
Madame [P] [C] a aggravé sa dette qui s’élève à 10.997,10 euros au 31 janvier 2026;
les démarches de relogement sont tardives ;
de fait, la requérante a bénéficié de délais de fait.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Il sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 23 février 2023, Madame [P] [C] a adressé au greffe plusieurs pièces. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir préalablement communiqué ces pièces à la partie adverse. Par conséquent, conformément au principe du contradictoire tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile, ces pièces seront écartées des débats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les éléments du dossier que Madame [P] [C] occupe le logement avec ses filles jumelles étudiantes âgées de 20 ans. En revanche, il ne ressort pas du certificat de scolarité que l’enfant [O] [E] réside au domicile de la requérante.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [P] [C] a perçu un revenu annuel de 16.664 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.388 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 30 janvier 2026 que le dossier de Madame [P] [C] est suspendu en raison d’un contrôle portant sur sa situation familiale.
Les ressources de Madame [P] [C] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 17 février 2026 tel que cela ressort de l’attestation établie le même jour.
Selon le décompte produit en défense, depuis le mois d’août 2025, la requérante a repris les paiements de l’indemnité d’occupant étant cependant observé qu’ils sont parfois légèrement inférieurs à son montant. La dette s’élève ainsi à 10.997,10 euros au 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection l’ayant fixé à 7.100,21 euros. Compte tenu de la situation financière de la requérante, ses paiements démontrent néanmoins sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, notamment de la reprise des paiements, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [P] [C]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027, pour permettre à Madame [P] [C] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 28 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. SEQENS sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ÉCARTE des débats les pièces communiquées par Madame [P] [C] le 23 février 2026 ;
ACCORDE à Madame [P] [C], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1][Adresse 3] ;
DIT que Madame [P] [C], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 28 avril 2025, Madame [P] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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