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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 16 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. [ S ], S.A.R.L. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQWP
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant à l’audience du 18 août 2025 puis représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Madame [Q] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
comparante à l’audience du 18 août 2025 puis représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [A]
entrepreneur individuel à l’enseigne [S]
immatriculée au RCS de [Localité 2] : 448 475 954
[Adresse 4]
non comparant ni représenté
S.A.S. [S]
RCS de [Localité 2] : 978 201 077
Prise en la personne de son représentant légal,Monsieur [L] [A],pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Société QBE EUROPE, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L] [A], exerçant sous l’enseigne [S], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 689 556,
[Adresse 8]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me [K], Me PACIOCCO, service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 10 janvier 2022, la SARL [Adresse 6], en qualité de maître de l’ouvrage, et [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], ont conclu un contrat portant notamment sur des travaux de démolition, et ce, dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la démolition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (54).
Lors des travaux, des dommages ont été causés à un bâtiment voisin, propriété de [O] [U] et de [Q] [M], son épouse.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 13 mars 2024, prévoyant notamment que [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], reprenne les désordres avant le 12 avril 2024.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2025, rendue à la demande de la SARL [Adresse 6], le président du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY condamnait [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], notamment à reprendre et à achever les travaux de désamiantage et de déconstruction sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Par acte en date du 30 juillet 2025, [O] [U] et de [Q] [M] ont fait assigner la SARL RESIDENCE [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitent, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’organisation d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de la SARL RESIDENCE [Adresse 9] à réaliser divers travaux (nettoyage du chantier, mise en sécurité du chantier et travaux en toiture pour endiguer tous les phénomènes d’infiltrations et d’humidité), et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et la réserve des dépens,
— la condamnation de la SARL RESIDENCE LA [Adresse 10] à leur verser la somme de 10 000 € à titre de provision
— la condamnation de la SARL RESIDENCE LA KIESEL à leur verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs demandes, [O] [U] et de [Q] [M] exposent justifier d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce qu’il résulte d’une expertise amiable ordonnée en mars 2024 que les travaux de désamiantage et de démolition commandés par la défenderesse et confiés à [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], ont occasionné des dommages sur leur propriété, et que malgré les démarches entreprises depuis, les travaux nécessaires pour y remédier n’ont pas été effectués, de sorte que la situation s’aggrave, tel que cela a été constaté par commissaire de justice le 21 janvier 2025. Les demandeurs rappellent également que, depuis le protocole d’accord, [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], a été radié, et qu’en conséquence la SARL [Adresse 6], en sa qualité de maitre d’ouvrage, ne peut se retrancher derrière le fait que c’était à [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], de faire les travaux de reprise. Pour les mêmes motifs, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une provision et la condamnation de la société défenderesse à reprendre le chantier et à terminer les travaux.
Ce dossier a été enregistré au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00122.
*
Par acte en date du 25 août 2025, la SARL [Adresse 6] a fait assigner [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], et son assureur la SA QBE EUROPE, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite la jonction des procédures et que les opérations d’expertise sollicitées par [O] [U] et de [Q] [M] se déroulent en leur présence.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00141 et a été jointe, à l’audience du 15 septembre 2025, à l’affaire RG 25/00122.
Dans ses écritures déposées pour l’audience du 13 octobre 2025, la SARL [Adresse 11] s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande d’expertise telle que formulée, avec ses plus expresses protestations et réserves, et sollicite du juge des référés qu’il déboute [O] [U] et [Q] [M] du surplus de leurs demandes. La SARL RESIDENCE [Adresse 9] demande également leur condamnation à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], et de son assureur la SA QBE EUROPE à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la SARL RESIDENCE [Adresse 9] soutient que la demande tendant à la voir condamnée à réaliser des travaux sous astreinte, comme la demande de provision, se heurtent à des contestations sérieuses. A ce titre, elle rappelle qu’il avait été convenu, selon protocole d’accord, que [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], réalise les travaux nécessaires suite aux dégâts qu’il avait occasionnés chez les demandeurs suite aux opérations de démolition et que tel était également le sens de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce qui le condamnait à faire ces travaux sous astreinte. S’agissant de la demande de provision, la SARL RESIDENCE [Adresse 9] soutient également que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’en tout état de cause, ce contentieux ne pourra concerner que le juge du fond. A titre subsidiaire, et dans la mesure où seule la responsabilité de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], sera engagée, il devra être condamné, solidairement avec son assureur, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard par la suite, d’autant que les garanties de la SA QBE EUROPE sont parfaitement mobilisables, les travaux en cause ayant concerné de la démolition et non du désamiantage, confié à un autre prestataire.
Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 13 octobre 2025, la SA QBE EUROPE indique émettre les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise telle que formulée. Pour le surplus, elle sollicite du juge des référés qu’il déboute la SARL [Adresse 6] tant de sa demande tendant à la voir garantir toute condamnation à venir à son encontre, que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société QBE EUROPE sollicite la réserve des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA QBE EUROPE soutient que la demande de garantie formée à son encontre par la SARL [Adresse 6] se heurte à des contestations sérieuses en ce que la matérialité des désordres n’a pas été constatée contradictoirement, que leur imputabilité n’est pas déterminée non plus à ce stade et qu’enfin, il n’appartient nullement au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance. Elle rappelle également qu’au stade du référé expertise, aucune condamnation ne saurait intervenir non plus au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, en ce qu’elle ne peut être considérée comme la partie perdante à ce stade.
Cité à domicile le 25 août 2025 pour une première audience le 15 septembre 2025, [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], n’était ni comparant ni représenté.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY ordonnait la réouverture des débats, renvoyait la cause et les parties à l’audience du juge des référés du 15 décembre 2025 et invitait la SARL LA KIESEL à vérifier la situation de l’entreprise individuelle [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] et à fournir au juge des référés et aux parties toue pièce utile. En effet, il était alors constaté qu’il résultait des écritures mêmes de [O] [U] et de [Q] [M] que [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], aurait été radié du registre national des entreprises. Par ailleurs, le commissaire de justice chargé de lui remettre l’assignation de la SARL [Adresse 6] à l’adresse déclarée a rencontré une « assistante » sans qu’il ne soit possible de savoir s’il s’agit d’une salariée de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], ou d’un agent d’accueil dans un immeuble de bureaux. Par ailleurs, l’examen du protocole d’accord en date du 13 mars 2024 mettait en évidence qu’il concerne [L] [I] [J], représentée par M. [A], avec une adresse à [Localité 5]. En outre, la facture du 6 novembre 2023 émise par « [S] [I] » mentionnait une autre adresse à [Localité 6].
*
Par actes en date des 6 et 7 janvier 2026, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SAS [S] et son assureur la SA QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite la jonction des procédures et que les opérations d’expertise sollicitées par [O] [U] et de [Q] [M] se déroulent également en leur présence et leur soient communes et opposables. La SARL RESIDENCE [Adresse 9] demande également, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [Adresse 6] soutient avoir un intérêt légitime à cette nouvelle demande d’intervention forcée, rappelant qu’elle a conclu, en qualité de maitre de l’ouvrage, un contrat avec [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], portant sur le lot désamiantage et déconstruction dans le cadre du projet immobilier en cause et que l’expertise à venir permettra de déterminer quels travaux ont été réalisés par [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] et quels travaux l’ont été par la SAS [S]. Elle justifiait par ailleurs que l’entreprise individuelle exploitée par [L] [A] sous l’enseigne [S] avait été radiée depuis le 31 mai 2023.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 7 janvier 2026 pour l’audience du 9 février 2026, et alors qu’il est établi qu’elle existe toujours juridiquement, la SAS [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Citée à personne morale le 9 janvier 2026 pour l’audience du 9 février 2026, la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la SAS [S], n’était ni comparante ni représentée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00013 et a été jointe, à l’audience du 9 février 2026, à l’affaire RG 25/00122.
*
Les autres parties ne reprenaient pas d’écritures à la suite de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2025.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 9 février 2026, les parties étaient avisées que l’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de l’entreprise individuelle [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S]
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
S’agissant de ce dernier point, il est de jurisprudence constante que l’acte de procédure délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une irrégularité de fond, au sens de l’ article 117 du code de procédure civile et qu’il en est de même d’une assignation délivrée contre une personne décédée. De même, l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale ne peut être couverte.
En l’espèce, il est acquis que l’entreprise individuelle [S] a été radiée du registre des métiers le 31 mai 2023 et qu’elle n’avait donc plus aucune existence juridique au moment de la délivrance de l’assignation à son encontre par la SARL [Adresse 6]. Si cette dernière, suite à la précédente décision, a effectivement justifié du statut juridique de cette entreprise individuelle, elle n’en a pas tiré les conséquences dans ses écritures.
En conséquence, l’assignation délivrée à l’encontre de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], est donc nulle.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces produites par les demandeurs, et notamment le constat du commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 ainsi que, antérieurement, le protocole d’accord du 13 mars 2024, que, dans le cadre des travaux de démolition menés et sous traités par la SARL [Adresse 6], le domicile des demandeurs a subi des désordres
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des parties à cette expertise, elle sera ordonnée au contradictoire de la SARL [Adresse 6]. Concernant la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], entreprise individuelle aujourd’hui radiée, elle sera également concernée par ladite mesure d’expertise. En effet, dans ses écritures du 13 octobre 2025, la SA QBE EUROPE ne conteste pas avoir été l’assureur de « Monsieur [A], exerçant sous l’enseigne commerciale [S] », et ce, même si elle ne produit pas le contrat d’assurance. Il convient donc de considérer, compte tenu de la date des écritures, soit alors que la SAS [S] n’avait pas encore été appelée en la cause, que la SA QBE EUROPE se reconnait bien assureur de l’entreprise individuelle aujourd’hui radiée et qu’à ce titre, l’expertise doit donc bien se faire en sa présence.
La SARL [Adresse 6] a par ailleurs assigné de son côté, en dernier lieu, la SAS [S] et son assureur la SA QBE EUROPE afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, mentionnant dans ses écritures que ladite expertise aurait notamment pour objectif de déterminer quels travaux ont été réalisés par la SAS [S] et quels travaux l’ont été par l’entreprise individuelle [S] aujourd’hui radiée.
Cependant, et au vu des pièces produite, il apparait que :
Le marché de travaux en date du 10 janvier 2022 a été passé entre la SARL [Adresse 6] et l’entreprise individuelle [S] (adresse [Adresse 12] à [Localité 2]), entreprise individuelle aujourd’hui radiée ;Les courriers de mise en demeure adressés par la SARL [Adresse 6] en octobre 2023 l’ont été à « [S] », avec cette même adresse [Adresse 13] ;L’engagement écrit du 6 novembre 2023 comportant notamment promesse d’achever le chantier a été signé par [L] [A], « gérant » de la « société [S] », avec toujours cette même adresse ;La facture du 6 novembre 2023 émane de « [S] [I] » mais cette fois avec une adresse à [Localité 6] (54) et un numéro de SIRET qui est pourtant celui de l’entreprise individuelle aujourd’hui radiée ;le protocole d’accord du 13 mars 2024 a notamment concerné « [L] [I] [J] », sans plus de précision sur la forme juridique, mais avec un assureur qui n’est pas la SA QBE EUROPE mais APRIL.
Il s’évince donc clairement de ces documents, et quels que soient les agissements présumés de [L] [A], qu’à aucun moment il n’est fait état de la SAS [S], avec une adresse [Adresse 14] à [Localité 2] et un numéro d’immatriculation au RCS [Localité 2] 978 201 077. S’agissant de l’assureur de la SAS [S], il résulte du contrat d’assurance SIMPLIS produit (pièce 2) que même s’il semble, au vu de la dénomination et de l’adresse, concerner l’entreprise individuelle [S] aujourd’hui radiée, il y figure bien le numéro d’immatriculation au RCS de la SAS [S].
Pour autant, et faute pour la SARL [Adresse 11] de justifier d’un intérêt légitime à mettre en cause la SAS [S], elle n’en a pas plus à mettre en cause son assureur.
En conséquence, l’expertise ordonnée à la demande initiale de [O] [U] et de [Q] [M] le sera au contradictoire uniquement de la SARL [Adresse 6] et de la SA QBE EUROPE, qui se reconnait dans ses écritures assureur de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], entreprise individuelle aujourd’hui radiée.
Sur la demande de la SARL [Adresse 6] de condamnation solidaire de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], de la SAS [S] et de leur assureur la SA QBE EUROPE à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, et pour rappel, il a été considéré qu’en l’état, la SARL [Adresse 6] n’avait pas démontré qu’elle avait un motif légitime à voir l’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS [S]. Elle ne pourra donc à ce stade qu’être déboutée de toute demande formulée à son encontre.
De même, l’assignation délivrée à l’encontre de l’entreprise individuelle [S] a été annulée.
En tout état de cause, la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], entreprise individuelle aujourd’hui radiée, ne saurait, à ce stade, être condamnée par anticipation, comme le demande la SARL [Adresse 6], à la garantir de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, alors même que la mesure d’expertise ordonnée devra permettre de trancher les responsabilités éventuelles de chaque intervenant.
Ainsi, une telle demande se heurte à une contestation sérieuse.
La SARL RESIDENCE [Adresse 9] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En l’espèce, il résulte des écritures des demandeurs que ceux-ci sollicitent que la SARL REISDENCE LA KIESEL soit condamnée sous astreinte de 500 € par jour au nettoyage du chantier, à sa mise en sécurité et à la réalisation de tous travaux nécessaires en toiture pour endiguer les infiltrations.
La lecture du protocole d’accord du 13 mars 2024 permet de constater que les parties se sont en effet entendues pour affirmer que les travaux de démolition ont occasionné des dommages à la toiture de la maison des demandeurs, à l’origine d’infiltrations et donc de dégâts intérieurs. Pour autant, ce même protocole d’accord indique clairement que le responsable des dommages serait la société « [S] [I] [J] », soit manifestement une autre entité, réelle ou supposée, mais toujours gérée par [L] [A]. Ce protocole d’accord, s’agissant de l’état du chantier et de sa mise en sécurité, n’apporte aucune précision sur la nature des travaux à entreprendre. S’agissant des travaux à faire en toiture, une expertise vient d’être ordonnée.
En conséquence des éléments ci-dessus, et faute de bénéficier d’un éclairage technique sur la nature des travaux à entreprendre, il apparait prématuré d’ordonner l’exécution des travaux sollicités par les demandeurs, qui ne pourront donc qu’être déboutés à ce stade de cette demande.
Sur la demande en provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, les demandeurs chiffrent leur demande à hauteur de 10 000 €.
Le protocole d’accord, dans sa partie « évaluation des dommages imputables au sinistre », ne donne aucun élément de chiffrage. Les demandeurs ne fournissent aucun devis comparatif par lequel ils auraient fait chiffrer, à titre informatif, les travaux de reprise et sur la base duquel les autres parties auraient pu discuter. S’il n’est pas contesté que les demandeurs subissent un préjudice, son évaluation à ce stade, avant l’expertise, et alors que la détermination du responsable pose question au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, s’avère impossible.
En conséquence, [O] [U] et [Q] [M] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [O] [U] et [Q] [M] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en ce sens. S’agissant de la SARL RESIDENCE LA KIESEL, qui succombe partiellement dans ses demandes de mise en cause, elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire,
ANNULONS l’assignation délivrée le 25 août 2025 par la SARL [Adresse 6] à l’encontre de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SAS [S] et de la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la SAS [S] ;
En conséquence,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [O] [U] et [Q] [M] d’une part, et la SARL [Adresse 6] et la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [S], aujourd’hui radiée, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[D] [F]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [O] [U] et [Q] [M] au plus tard le 15 mai 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DEBOUTONS [O] [U] et [Q] [M] de leur demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur :
La demande de [O] [U] et de [Q] [M] de réalisation de travaux sous astreinte ;La demande de la SARL [Adresse 6] de condamnation solidaire de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], de la SAS [S] et de leur assureur la SA QBE EUROPE à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En conséquence,
DEBOUTONS [O] [U] et [Q] [M] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
DEBOUTONS la SARL [Adresse 6] de sa demande de condamnation solidaire de [L] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S], de la SAS [S] et de leur assureur la SA QBE EUROPE à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
*
CONDAMNONS in solidum [O] [U] et [Q] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTONS [O] [U], [Q] [M] et la SARL [Adresse 6] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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