Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [V], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [B]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [W] [Q]
Né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2024, M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’une motocyclette, assuré auprès de la SA Allianz Iard, impliquant le véhicule de M. [W] [Q], également assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Un examen médico-légal a été réalisé par le Docteur [D] [A] le 23 juillet 2024 relevant que l’état de M. [C] [B] n’était pas consolidé et concluant que l’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, serait supérieure à trois mois, probablement quatre mois, sous réserve de complications.
Suivant un procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 05 février 2025, M. [C] [B] a perçu une indemnité provisionnelle de 6 700 euros de la SA Allianz Iard.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20 et 26 novembre 2025, M. [C] [B] a fait assigner M. [W] [Q], la SA Allianz Iard et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée principalement à décrire les lésions dont il reste atteint depuis l’accident du 14 avril 2024 et évaluer les préjudices subis. Il demande en outre à ce qu’il soit dit et jugé que la présente ordonnance sera opposable à la CPAM de l’Artois. Il sollicite enfin que les dépens de la présente instance soit provisoirement mis à sa charge.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, M. [C] [B], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il relate les circonstances de l’accident survenu le 14 avril 2024. Il soutient qu’il est établi et non contestable qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué M. [W] [Q]. Il fait valoir que l’absence de poursuite pénale diligentée à l’encontre du conducteur M. [W] [Q] n’exclut pas l’engagement de sa responsabilité civile. Il s’estime donc bien fondé à solliciter la désignation d’un expert afin que ce dernier puisse évaluer l’étendue de ses préjudices.
***
M. [W] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [C] [B] aux frais de ce dernier, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
— Juger que la SA Allianz Iard lui devra sa garantie,
— Laisser les dépens à la charge de M. [C] [B].
Il fait valoir qu’il s’en rapporte quant aux demandes formées par M. [C] [B] et soutient qu’il sera en toute hypothèse, garanti par sa compagnie d’assurance la SA Allianz Iard.
***
La SA Allianz Iard, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [C] [B], aux frais de ce dernier, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
— Laisser les dépens à la charge de M. [C] [B].
Elle soutient qu’une procédure d’indemnisation amiable a été mise en œuvre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 avec versement d’une première provision d’un montant de 6 700 euros, suivant procès-verbal de transaction provisionnelle régularisé le 5 février 2025. Elle fait valoir que le demandeur sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors même que les opérations d’expertise amiable sont en cours et qu’une réunion était prochainement prévue avec le Docteur [U] le 1er juin 2026, sur demande de M. [C] [B]. Elle soutient qu’elle n’entend pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui devra toutefois être réalisée aux frais de M. [C] [B].
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 14 avril 2024 alors qu’il était conducteur d’une motocyclette impliquant un autre véhicule conduit par M. [W] [Q], assuré auprès de la SA Allianz Iard. Il n’est pas contesté que M. [C] [B] a souffert, des suites de cet accident, d’une fracture des deux os de l’avant-bras droit et gauche et d’une fracture de la symphyse pubienne. Selon l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [D] [A] le 23 juillet 2024, l’état de M. [C] [B] n’est pas consolidé et l’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, sera supérieure à trois mois, probablement quatre mois, sous réserve de complications.
En conséquence, M. [C] [B] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance opposable à la CPAM
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Sur la demande d’appel en garantie formé par M. [W] [Q]
M. [W] [Q] sollicite qu’il soit jugé que la SA Allianz Iard lui devra sa garantie. Il fait valoir qu’il sera en toute hypothèse garanti par sa compagnie d’assurance.
Cette demande apparait au stade des référés totalement prématurée, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues et les garanties mobilisables qui seront tranchées au fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
M. [C] [B], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [E] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], exerçant au [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [C] [B], examiner ce dernier, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’accident de la circulation du 14 avril 2024 ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [C] [B] ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 août 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [B] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 13 avril 2026, sauf s’il justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission immédiatement ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie formée par M. [W] [Q] ;
CONDAMNONS M. [C] [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Entreprise individuelle ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Droite ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Chirurgie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Médiateur ·
- Mesure d'instruction ·
- Document
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble
- Divorce ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Acceptation ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Norme de construction ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Haïti ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Avis ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.