Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00548 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSH6
N° Minute : 25/00064
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [V]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [P], selon pouvoir en date du 27 aout 2024
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [J] [W], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Juillet 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2018 ayant fait l’objet d’une prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [9] à compter du 30 novembre 2023. Un taux d’incapacité permanente lui a été reconnu à hauteur de 5% par décision en date du 5 décembre 2023. Le médecin-conseil de la [9] relève des « Séquelles d’une entorse grave de la cheville gauche à type de douleurs neuropathiques ».
Monsieur [V] a contesté cette décision notifiée devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 14 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 5%.
Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par recours reçu au greffe le 11 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [V], représenté par l’association [10], demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Dire s’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail ;
Dire s’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le taux lui ayant été attribué est sous-évalué, notamment au vu des constatations de son médecin traitant, et que l’accident du travail a eu des conséquences indiscutables sur sa capacité de travail, notamment au regard de son licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
La [9] fait notamment valoir ne pas avoir attribué de taux professionnel à Monsieur [V], faute de tentative de reconversion professionnelle de sa part.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % a été attribué à Monsieur [V].
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Monsieur [V] produit principalement une attestation de son médecin traitant en date du 4 janvier 2025 selon laquelle son taux d’incapacité serait supérieur à 5%. Il décrit un handicap orthopédique très invalidant avec douleur chronique.
Par ailleurs, les décisions du médecin-conseil de la [9] et de la commission médicale de recours amiable ne mentionnent pas de prise en compte particulière du taux professionnel à attribuer à Monsieur [V]. Le rapport de la commission médicale de recours amiable suggère que le taux professionnel retenu est de 0%, sans que ce taux ne soit justifié dans le dit rapport.
Or, Monsieur [V] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle. Il justifie aussi avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de la médecine du travail en date du 13 mars 2024, cet avis faisant état du fait que « Mr. [V] pourrait occuper un post sans port de charge no contraintes posturales, sans station debout, sans conduite ».
Au vu des éléments versés au débat, il ne peut être exclu que cette situation serait, au moins partiellement, en lien avec des séquelles de l’accident du travail du 27 juin 2018.
Dans ces conditions, dans la mesure où il apparaît que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle peuvent ne pas avoir été prises en compte par la [8], il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE un différend d’ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à Monsieur [V] suite à l’accident du travail du 27 juin 2018,
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [K] [B] pour procéder à la consultation médicale hors audience,
AVEC POUR MISSION DE :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,Examiner Monsieur [V],POUR :
Décrire les lésions dont souffre Monsieur [V] suite à l’accident du travail du 27 juin 2018, Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Monsieur [D] consécutif à l’accident du travail du 27 juin 2018, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel. DIT que cette consultation se déroulera au sein du Conseil de prud’hommes, [Adresse 4],
INVITE les parties et la [6] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 avril 2025 à 9h30 ,
RENVOIE à l’audience de plairoirie du 3 juillet 2025 à 10h30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Norme de construction ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Entreprise individuelle ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Droite ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Construction
- Expert ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Chirurgie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Médiateur ·
- Mesure d'instruction ·
- Document
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Avis ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Assurances
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble
- Divorce ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Acceptation ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dépense de santé ·
- Incapacité ·
- Handicap
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Haïti ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.