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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [U] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC4S
Décision n°
179/2026
Notifié le
à
— [U] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL COTESSAT-[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MANY, de la SELARL COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 mai 2025
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a déclaré le 29 septembre 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [C]. Il objective une épicondylite du coude gauche dont la date de première constatation médicale est fixée au 6 août 2021. Après enquête et au motif que la maladie est prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles mais n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau, du fait du non-respect du délai de prise en charge et de la non-réalisation des tâches mentionnées dans la liste limitative, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [U] [Z] et son travail habituel. Le 13 avril 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime. Le 20 avril 2022, la CPAM a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [U] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 25 mai 2022, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.
Par requête remise le 25 juillet 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [U] [Z] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025, le requérant étant invité à donner son avis sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’absence de réponse, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 5 mai 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 mai 2025, Monsieur [U] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] [Z] et la CPAM s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche du 6 août 2021 de Monsieur [U] [Z] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [Z] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche du 6 août 2021) de Monsieur [U] [Z], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [U] [Z] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [U] [Z] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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